Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Chiffre d'affaires
63 k €
Résultat net
20 k €
Score financier
74
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : 33 BD DE L'ANCIENNE MAIRIE 83600 BAGNOLS-EN-FORET
Création : 01/07/2021
Activité distincte : Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles (45.20B)
MEKHAAS TRUCK
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 63 k € |
| Marge brute (€) | 46 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 27 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 23 k € |
| Résultat net (€) | 20 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 72.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.0 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 20 k € |
| CAF / CA (%) | 31.4 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 31.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 63 k € |
| Marge brute (€) | 46 k € |
| EBE (€) | 27 k € |
| Résultat net (€) | 20 k € |
| Marge EBE (%) | 4274.5 |
| Autonomie financière (%) | 36.1 |
| Taux d'endettement (%) | 85.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 106.8 |
| CAF / CA (%) | 3710.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -84.9 |
| Rotation stocks (j) | 9.9 |
Comptes publics · Type : Social
157 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 02-15.782
rejet
N'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour ordonner à l'une des sociétés d'un même groupe, de produire certaines pièces, sans avoir à rechercher si celle-ci les détenait personnellement ou si une autre société du groupe les possédait, retient qu'au regard de la position commune des sociétés du groupe au cours des opérations d'expertise, l'existence desdites pièces est vraisemblable et qu'elles lui sont normalement accessibles.
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-17.699
rejet
Doit être approuvé l'arrêt qui, relevant que le salarié a signé une transaction à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, formulée en des termes généraux, aux termes de laquelle il se déclarait rempli de ses droits et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, a retenu que la demande indemnitaire formée à l'encontre de l'employeur résultant de l'inscription de l'établissement, intervenue postérieurement à la transaction, sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, n'était pas recevable
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N° 14-16.234
cassation
Le droit interne applicable au litige relatif à un produit mis en circulation après le 30 juillet 1988, date d'expiration du délai de transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit français cette directive, doit être interprété à la lumière de cette dernière. Une cour d'appel doit rechercher, au besoin d'office, si, eu égard à la date de mise en circulation du produit défectueux, qui n'est pas nécessairement celle de la vente, le droit interne dont elle fait application à toutes les parties ne doit pas être interprété à la lumière de la directive précitée pour les dommages entrant dans le champ d'application de celle-ci
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-14.862
cassation
Selon l'article 6 § 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée, le détournement de for, permettant seul de déclarer incompétente la juridiction saisie d'une demande en intervention, n'est caractérisé qu'en l'absence de lien suffisant entre cette demande et la demande originaire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-15.015
rejet
Les plaques pleurales constituant l'une des maladies, résultant des poussières d'amiante, incluses dans le tableau n° 30 instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui constate que le salarié souffrant de cette pathologie a été exposé à l'amiante postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret en déduit exactement que fait défaut la condition d'exclusive antériorité, nécessaire à l'inscription au compte spécial, quel que soit le tableau qui, applicable au moment de la déclaration de ladite maladie régissait les conditions de sa reconnaissance, en l'occurrence le tableau n° 30 dans sa rédaction issue du décret n° 2000-343 du 14 avril 2000
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N° 08-41.213
cassation
Ne constitue pas un manquement du salarié à l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu dans l'exécution de son contrat de travail, le fait pour celui-ci, tout en acceptant une mutation qui lui est imposée, de rechercher dans un autre établissement de la même entreprise un emploi conforme à ses aspirations. Doit être cassé pour violation des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, l'arrêt qui, pour décider que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, retient que le salarié qui tout en ayant accepté sa mutation, s'est porté candidat à un autre poste avant même que sa mutation soit effective, a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur
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N° 19-17.637
cassation
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, après avoir constaté que les salariés justifiaient d'un motif légitime à établir avant tout procès la preuve des faits de discrimination dont ils s'estimaient victimes, les déboute de leur demande de production et communication de pièces sous astreinte, au motif que la mesure demandée excède par sa généralité les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile, sans vérifier quelles mesures étaient indispensables à la protection de leur droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée
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N° 10-60.273
rejet
L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; il s'ensuit que, pour apprécier les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise conformément à l'article L. 2324-2 du code du travail, ne peuvent être considérés comme ses élus les salariés qui n'ont pas été candidats sur les listes présentées par ce syndicat lors des dernières élections. A statué en conséquence à bon droit le tribunal qui a décidé que le changement d'affiliation des élus FO au comité d'entreprise, décidé après l'élection, ne pouvait ouvrir au syndicat SUD auquel ces élus s'étaient ultérieurement affiliés, le droit de désigner des représentants syndicaux au comité d'établissement dès lors que le syndicat SUD n'avait pas eu d'élus lors du dernier scrutin
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N° 04-30.211
rejet
La prise en charge par la société mère d'un groupe, aux lieux et place de l'employeur, de remises sur les prix de réparations et de pièces détachées accordées aux salariés d'une filiale constituent pour les bénéficiaires un avantage en nature lié aux conditions d'exercice de la profession qui doit être soumis à cotisations sociales.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-24.420
cassation
Il résulte de l'article 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 que la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice, dans un délai de huit jours, à peine de caducité. Par suite, viole les dispositions de ce texte, la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un débiteur, auquel une saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2008 avait été dénoncée le 19 mai 2008, avait été placé en redressement judiciaire par jugement du 22 mai 2008, ordonne la mainlevée de la mesure d'exécution en retenant que faute d'une nouvelle dénonciation à l'administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective avec mission d'assistance, la mesure était caduque, alors qu'elle constatait que la saisie-attribution avait été dénoncée dans le délai légal au débiteur à la tête de ses biens
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « entretien et réparation d'autres véhicules automobiles », basée à BAGNOLS-EN-FORET, créée il y a 5 ans, pour un CA de 63 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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