Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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83 — Var
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Adresse : IMP CORNICHE DES BAUX 83110 SANARY SUR MER
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
MEDITERRANEE
Enrichissement en cours
2496 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 22-13.158
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil et L. 227-16 du code de commerce que si les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir l'exclusion d'un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d'exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite
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N° 80-16.547
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de la recherche de l'intention des parties, et hors toute dénaturation, qu'une Cour d'appel décide que le contrat liant le propriétaire d'un voilier au concessionnaire d'un port de plaisance était un contrat de dépôt salarié, après avoir relevé que les documents contractuels consistaient en une lettre-contrat et un tarif annuel de stationnement lequel visait une clause stipulant que le concessionnaire assurait la garde matérielle du bateau et que sa responsabilité juridique était couverte par un contrat d'assurance, qui avait été effectivement souscrit et précisait qu'étaient compris dans la garantie la disparition et la détérioration des bateaux par suite d'un vol ou tentative de vol, et qu'enfin le concessionnaire avait régulièrement dénoncé le sinistre à son assureur.
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N° 16-60.295
rejet
Selon les articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail, ne peut être désigné représentant syndical au comité d'établissement qu'un salarié qui y est éligible. L'ancienneté acquise par le salarié au sein de l'entreprise, quels que soient les établissements où il a été successivement affecté, doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour être éligible dans l'un de ces établissements
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N° 76-13.752
cassation
Le concédant, qui informe le concessionnaire exclusif avec lequel il est lié par un contrat d'un an, non renouvelable par tacite reconduction, de son intention de lui proposer pour l'année suivante un nouveau contrat et qui s'abstient de lui préciser que sa zone d'activité sera grandement réduite, l'induit en erreur en lui faisant parvenir la même lettre ronéotypée que les années précédentes pour lesquelles un contrat identique lui avait été proposé, et commet, par là-même une faute. Mais les juges du fond ne peuvent retenir comme élément du préjudice subi par le concessionnaire l'incidence du non renouvellement du contrat consécutif à la limitation de sa zone d'activité, sans préciser le lien de causalité existant entre ce préjudice et la faute du concédant.
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N° 17-14.568
rejet
L'action tendant à voir déclarer un droit prescrit ne constitue pas, par elle-même, la reconnaissance non équivoque de ce droit par le demandeur à cette action
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N° 18-24.881
cassation
Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d'activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir retenu que le salarié, consacrant 50% de son activité au secteur transféré , n'exerçait pas l'essentiel de ses fonctions dans ce secteur, juge que l'ensemble du contrat de travail devait se poursuivre avec le cédant
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N° 11-24.028
cassation
Le pourvoi en cassation restant ouvert, en cas d'excès de pouvoir, contre le jugement d'adjudication, celui-ci ne peut faire l'objet d'un appel pour excès de pouvoir
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N° 09-67.793
cassation
Si l'article R. 464-19 du code de commerce dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-141 du 10 février 2009 ne fait plus mention de l'Autorité de la concurrence, l'article R. 461-1 du même code précise désormais que le président de celle-ci a qualité pour présenter en son nom des observations devant toute juridiction, sans qu'il soit exclu que celles-ci soient orales. C'est donc à bon droit que la cour d'appel retient que le représentant de l'Autorité, laquelle doit être présente dans les procédures de recours telles qu'elles sont prévues par les articles L. 464-7 et L. 464-8 du code de commerce, doit être admis à présenter des observations orales lors de l'audience
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N° 79-14.485
rejet
Les articles 1161, 1162 et 1163 du Code civil formulent, pour l'interprétation des conventions des règles qui ne présentent pas un caractère impératif et dont une éventuelle méconnaissance, ne peut, à elle seule, donner ouverture à cassation.
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N° 14-17.039
rejet
Les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif du déroulement de la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile qui en résulte est proportionnée au but légitime poursuivi. Dès lors, ces dispositions, en prévoyant la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix, sans l'assortir de la suspension des opérations de visite et de saisie, ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SANARY SUR MER, créée il y a 32 ans.
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