Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Chiffre d'affaires
+18.6%1,5 M €
Résultat net
-13.5%33 k €
Score financier
78
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 75008 PARIS
Création : 19/10/1993
Activité distincte : Organisation de foires, salons professionnels et congrès (82.30Z)
MEDIAS CREATION MODE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,6 M € |
| Marge brute (€) | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,6 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 34 k € | 58 k € | 138 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 54 k € | 57 k € | 138 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € | 38 k € | 123 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +18.6 | -16.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.2 | 4.5 | 8.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.5 | 4.4 | 8.9 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 33 k € | 38 k € | 123 k € |
| CAF / CA (%) | 2.1 | 2.9 | 7.9 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.1 | 2.9 | 7.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,6 M € |
| Marge brute (€) | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,6 M € |
| EBE (€) | 34 k € | 58 k € | 138 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € | 38 k € | 123 k € |
| Marge EBE (%) | 126.8 | 231.2 | 504.3 |
| Autonomie financière (%) | 20.4 | 27.0 | 31.0 |
| Taux d'endettement (%) | 224.2 | 187.1 | 137.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 294.8 | 444.3 | 351.9 |
| CAF / CA (%) | 121.2 | 151.0 | 247.9 |
| Capacité de remboursement | 42.4 | 29.0 | 13.2 |
| BFR (j de CA) | 185.7 | 138.5 | 191.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
42 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 07-81.387
rejet
Commettent le délit de contrefaçon d'oeuvres de l'esprit en violation des droits des auteurs, sans pouvoir invoquer l'exception résultant de l'article L. 122-5, alinéa 1er, 9° du code de la propriété intellectuelle dans la rédaction résultant de la loi du 1er août 2006, qui n'est pas applicable aux créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure, les photographes bénéficiant d'une accréditation de la Fédération française de la couture qui, après avoir photographié plusieurs défilés de mode, diffusent en ligne les images ainsi obtenues, sans autorisation des titulaires des droits d'auteur sur les créations qu'elles reproduisent, sur un site internet auquel n'est pas étendu le bénéfice de leurs accréditations de presse
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N° 11-82.866
irrecevabilite
En matière de presse, il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances extrinsèques qui donnent une portée injurieuse ou diffamatoire aux propos poursuivis, même si ceux-ci ne présentent pas par eux-mêmes ce caractère, et qui sont de nature à révéler leur véritable sens
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N° 15-19.048
rejet
En prévoyant, au dernier alinéa de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque "peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage", la France a usé de la faculté laissée aux Etats membres par l'article 3, § 3, dernière phrase, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, de ne pas déclarer nulle une marque enregistrée lorsque le caractère distinctif a été acquis après son enregistrement. Dès lors, n'est pas fondé le moyen qui reproche à une cour d'appel d'avoir apprécié la validité d'une marque verbale en tenant compte de son usage, postérieur à son enregistrement, en invoquant un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne ayant interprété l'article 3, § 3, première phrase, à l'occasion d'un litige élevé dans un Etat membre n'ayant pas usé de ladite faculté
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N° 20-13.542
rejet
L'action en parasitisme, fondée sur l'article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, peut être mise en oeuvre quels que soient le statut juridique ou l'activité des parties, dès lors que l'auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, peu important la finalité de ces agissements. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient, au terme d'une analyse concrète de l'ensemble des faits de l'espèce, que l'ingérence causée à la liberté d'expression de personnes condamnées à payer des dommages-intérêts pour des actes de parasitisme, constitue une mesure proportionnée au but légitime de la protection des droits du tiers, victime de ces agissements
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N° 09-71.271
cassation
La clause contractuelle qui permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption, ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, et qui stipule que la rupture est imputable à l'employeur, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise, et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties
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N° 14-84.562
rejet
Sont recevables les observations de la personne mise en examen adressées au juge d'instruction au-delà du délai de trois mois de l'envoi de l'avis de fin d'information, ouvert aux parties par l'article 175, alinéa 3, du code de procédure pénale, mais avant les réquisitions du procureur de la République et l'ordonnance de clôture. Si c'est à tort que de telles observations ont été déclarées irrecevables, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations que le juge d'instruction a répondu aux articulations essentielles de ces observations
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N° 14-29.179
cassation
Aux termes de l'article L. 7121-8 du code de travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur, n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour l'exploitation de l'enregistrement et que la rémunération est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de celui-ci ; il en résulte que la rémunération servie ne peut regrouper, indistinctement, en une même somme, la rémunération d'une prestation de travail et celle d'une autorisation d'utilisation
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N° 19-12.278
cassation
Si la publicité pour les boissons alcooliques est licite, elle demeure limitée aux seules indications et références spécifiées à l'article L. 3323-4 du code de la santé publique et présente un caractère objectif et informatif, lequel ne concerne pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit
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N° 19-13.977
cassation
Il résulte de l'article L. 2262-15 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement. En l'absence de dispositions transitoires spécifiques, l'article L. 2262-15 est d'application immédiate, quelle que soit la date à laquelle l'accord collectif a été conclu. Une cour d'appel, qui a retenu que l'annulation d'une clause d'une convention collective nationale conduisait à la remise en cause des sommes perçues par les salariés depuis une dizaine d'années, supposant un travail considérable, compliqué par l'ancienneté des situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue d'une reconstitution des droits de chacun, et qui a également relevé que le maintien de la clause pour le passé n'était pas de nature à priver les salariés de contrepartie, a caractérisé l'existence d'un intérêt général l'autorisant à reporter les effets de l'annulation de la clause et à fixer la prise d'effet de sa décision à une date tenant compte de la nécessité de laisser un délai pour la renégociation de la clause de rémunération
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-13.092
rejet
Pour prétendre être tenu, en application de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'assurer la transmission des programmes des chaînes publiques, le distributeur de services de communication audiovisuelle doit établir que l'accès à ses services est subordonné à la souscription d'un abonnement avec les internautes, condition qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier. Aucune disposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, n'indiquant que le législateur de l'Union ait souhaité prévenir ou supprimer d'éventuelles disparités entre les législations nationales relatives à la protection des droits exclusifs des organismes de radiodiffusion, (CJUE, 26 mars 2015, C More Entertainement AB, C-279/13), la cour d'appel qui, constatant que l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle soumet à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction et la télédiffusion de ses programmes, retient à bon droit que la société France télévisions bénéficie du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public en ligne de ses programmes
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « organisation de foires, salons professionnels et congrès », basée à PARIS, créée il y a 33 ans, pour un CA de 1,5 M€.
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