Distribution de films cinématographiques
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Adresse du siège
69 — Rhône
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Adresse : 13 PLACE JULES FERRY 69006 LYON
Création : 01/10/2005
Activité distincte : Distribution de films cinématographiques (59.13A)
MEDIA 101
Enrichissement en cours
31 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 23-21.370
rejet
La question de savoir si le comportement d'organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l'article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. Si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l'objet d'une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu'elle est prévue par la loi, inspirée par l'un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant
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N° 15-15.005
rejet
Si toute entité exerçant une activité économique peut, quelle que soit sa forme juridique, faire l'objet d'une sanction fondée sur les articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-2 du code de commerce, l'article L. 464-2, I, alinéa 4, du code de commerce institue un plafond de sanctions différent selon que l'entité contrevenante est ou non une entreprise, le législateur ayant ainsi fixé un montant maximum de la sanction pécuniaire, proportionné au montant du chiffre d'affaires pour celles qui sont constituées selon l'un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d'un but lucratif et fixé en valeur absolue pour les autres contrevenants. Fait l'exacte application de l'article L. 464-2 précité, la cour d'appel qui définit la sanction applicable à une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, par référence au plafond encouru pour les contrevenants qui ne sont pas des entreprises, au sens du quatrième alinéa de ce texte, peu important que cette association réalise un chiffre d'affaires
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N° 17-83.620
irrecevabilite
La seule circonstance qu'une personne soit nommément citée dans le réquisitoire aux fins d'informer adressé par le ministère public à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie, de nature à lui ouvrir la voie du pourvoi en cassation contre les décisions prises par cette juridiction
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N° 17-22.132
rejet
Les règles gouvernant l'attribution des noms de domaine sur internet, qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté d'entreprendre que les droits de propriété intellectuelle, n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque d'interdire l'usage sans son consentement, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public, sauf les effets de l'intérêt légitime et de la bonne foi quant au renouvellement de l'enregistrement de noms de domaine sur internet
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N° 14-84.562
rejet
Sont recevables les observations de la personne mise en examen adressées au juge d'instruction au-delà du délai de trois mois de l'envoi de l'avis de fin d'information, ouvert aux parties par l'article 175, alinéa 3, du code de procédure pénale, mais avant les réquisitions du procureur de la République et l'ordonnance de clôture. Si c'est à tort que de telles observations ont été déclarées irrecevables, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors qu'il résulte de ses énonciations que le juge d'instruction a répondu aux articulations essentielles de ces observations
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N° 17-27.778
cassation
Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts d'une société pour faits de concurrence déloyale, retient que les pratiques illicites alléguées n'ont pas été mises en oeuvre dans le cadre d'une stratégie d'éviction et qu'aucun lien n'est établi entre ces pratiques et le préjudice invoqué, sans rechercher, alors qu'il s'infère nécessairement un préjudice d'un acte de concurrence déloyale, si l'octroi de délais de paiement illicites et de prêts en méconnaissance du monopole bancaire n'avait pas pour effet d'avantager déloyalement les franchisés d'une société au détriment des franchisés de la société concurrente, et de porter ainsi atteinte à la rentabilité et à l'attractivité de son réseau
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N° 18-80.162
rejet
Ne méconnaît pas les garanties de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République statuant sur la régularité des actes de l'information qu'elle a conduite, en application de l'article 23 de la loi organique du 23 novembre 1993, dès lors qu'elle se prononce sous le contrôle de l'assemblée plénière de la Cour de cassation ayant, en la matière, pleine compétence pour statuer en fait et en droit
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N° 07-10.303
cassation
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déduit l'existence d'une concertation entre entreprises d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants dont elle apprécie souverainement la valeur probante
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-29.179
cassation
Aux termes de l'article L. 7121-8 du code de travail, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur, n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour l'exploitation de l'enregistrement et que la rémunération est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de celui-ci ; il en résulte que la rémunération servie ne peut regrouper, indistinctement, en une même somme, la rémunération d'une prestation de travail et celle d'une autorisation d'utilisation
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N° 98-19.160
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « distribution de films cinématographiques », basée à LYON, créée il y a 21 ans.
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