Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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2 au total · 0 en activité · 2 fermés
Adresse : 12 BOULEVARD ARTHUR MICHAUD 13015 MARSEILLE
Création : 23/12/2005
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie (46.32A)
Adresse : 16 RUE LONGUE DES CAPUCINS 13001 MARSEILLE
Création : 01/04/2005
Activité distincte : (51.3C)
MEDI NEGOCE
Enrichissement en cours
59 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 15-17.989
cassation
La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-13.531
rejet
LES NOTAIRES, TENUS PROFESSIONNELLEMENT D'ECLAIRER LES PARTIES SUR LES CONSEQUENCES DE LEURS ACTES, NE PEUVENT DECLINER LE PRINCIPE DE LEUR RESPONSABILITE EN ALLEGUANT QU'ILS SE SONT BORNES A DONNER LA FORME AUTHENTIQUE A DES ACCORDS ANTERIEUREMENT NEGOCIES ENTRE ELLES, EN SE PREVALANT D'UNE BANALE DECHARGE DE RESPONSABILITE OU ENCORE DU FAIT QUE LEURS CLIENTS ETAIENT ASSISTES D'UN CONSEIL JURIDIQUE. AUSSI, LES JUGES DU FOND ONT PU DECLARE COUPABLE DE FAUTE PROFESSIONNELLE LE NOTAIRE REDACTEUR DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE D'UN TERRAIN A UN PROMOTEUR CONTRE REMISE DE PARTS INDIVISES DE L 'IMMEUBLE A CONSTRUIRE ET STIPULANT QUE LES VENDEURS RENONCAIENT AU BENEFICE DE L'ACTION EN REPETITION DE L'ARTICLE 1705 DU CODE CIVIL, AU PRIVILEGE DU COPARTAGEANT ET DISPENSAIENT LE NOTAIRE DE PRENDRE TOUTE INSCRIPTION POUR SURETE DU PAYEMENT DE LA SOULTE DUE, AYANT CONSTATE QUE LA CARENCE DU PROMOTEUR ETAIT CERTAINE ET INCONTESTEE, ET QU'EN L'ESPECE NONOBSTANT L'ASSISTANCE DONNEE PAR UN CONSEIL JURIDIQUE AUX VENDEURS, L'AFFAIRE AVAIT ETE REALISEE A L'INSTIGATION ET SOUS LA MEDIATION DU NOTAIRE. ILS N'ONT PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN DECIDANT QU'EN PRESENCE DE CIRCONSTANCES FAISANT PRESUMER LA MECONNAISSANCE PAR CE DERNIER DE SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES, IL LUI APPARTENAIT D'ETABLIR QU'IL AVAIT TINNE A SES CLIENTS LES CONSEILS NECESSAIRES.
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-10.202
cassation
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires retient qu'elles n'ont été revendiquées pour la période de novembre 2002 à février 2004 que le 8 septembre 2010, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2006
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N° 11-19.629
cassation
Les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. En conséquence, viole l'article 1382 du code civil une cour d'appel qui, ayant retenu que la faute commise par une société en pourparlers précontractuels avec une autre société consistait dans la rupture abusive de ces pourparlers, indemnise celle-ci de la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat
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N° 08-40.256
cassation
Un protocole de fin de conflit constituant un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, sont seuls habilités à signer un accord emportant sa révision, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable, les syndicats signataires de ce protocole de sorte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul. Par suite doit être annulé l'accord qui a pour objet de définir de nouvelles modalités d'application d'un protocole de fin de conflit, ce dont il résulte qu'il en emporte la révision, en l'absence de la signature du syndicat ayant signé le protocole de fin de conflit, nécessaire à sa validité
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N° 13-27.525
rejet
Il résulte de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011 que c'est seulement lorsque l'action engagée par l'autorité publique tend à la nullité des conventions illicites, à la restitution des sommes indûment perçues et à la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés que les parties au contrat doivent en être informées. Une cour d'appel retient ainsi à bon droit la recevabilité de l'action engagée par le ministre chargé de l'économie sur le fondement de l'article L. 442-6, III, du code de commerce, après avoir constaté que celle-ci, après renonciation à la demande de nullité des clauses illicites, ne tend plus qu'à la cessation des pratiques et au prononcé d'une amende civile
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N° 11-11.693
rejet
Ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'irrégularité ayant affecté les modalités du vote des porteurs des titres super-subordonnés lors d'une assemblée unique des obligataires n'avait eu aucune influence sur le résultat du vote, une cour d'appel en a exactement déduit que la nullité de la délibération n'était pas encourue
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-82.193
rejet
Il n'importe que l'arrêté n° 885 CM du 22 août 1991 autorise ou non la mise à disposition d'agents de cabinet, dès lors que s'analyse en un dévoiement frauduleux du recrutement et de la mise à disposition de ces agents caractérisant un détournement de fonds publics le fait, par le président du gouvernement de la Polynésie française, simultanément, de recruter des responsables syndicaux comme agents de cabinet et de les mettre à la disposition des organisations syndicales pour lesquelles ils exerçaient déjà leurs activités, la conclusion de tels contrats, dépourvus de toute réalité, étant exclusivement destinée à faire supporter par le territoire les rémunérations versées au titre des prestations qu'ils ont continué d'accomplir au seul profit de leur organisation syndicale
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N° 95-43.048
rejet
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-20.326
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie », basée à MARSEILLE, créée il y a 21 ans.
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