Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 31 BOULEVARD SUCHET 75016 PARIS
Création : 28/10/2004
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques (46.38A)
MED FISCHING
Enrichissement en cours
137 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 23-17.842
cassation
Lorsqu'une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas également la qualité de représentant permanent
Consulter la décisioncc · civ2
N° 07-20.955
rejet
Le juge des référés n'est compétent pour liquider une astreinte que lorsqu'il reste saisi de l'affaire ou s'il s'en est expressément réservé le pouvoir.Le juge des référés s'étant borné à dire qu'il lui serait référé de toutes les difficultés ne s'est pas expressément réservé le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il avait ordonnée. En conséquence, le juge de l'exécution est seul compétent pour la liquider
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-21.204
rejet
L'article R. 211-10 du code du tourisme, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, prévoit que, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, l'acheteur reçoit le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ainsi qu'une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date, ces dispositions ne faisant pas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Il en résulte que l'acheteur qui accepte le voyage de substitution proposé par le vendeur ne peut réclamer à ce dernier l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article R. 211-10 du code du tourisme
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-21.203
rejet
L'article R. 211-10 du code du tourisme, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, prévoit que, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, l'acheteur reçoit le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ainsi qu'une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date, ces dispositions ne faisant pas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Il en résulte que l'acheteur qui accepte le voyage de substitution proposé par le vendeur ne peut réclamer à ce dernier l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article R. 211-10 du code du tourisme
Consulter la décisioncc · cr
N° 88-81.264
cassation
L'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites. La relaxe d'un prévenu du chef d'abus de confiance ne met pas obstacle à une nouvelle poursuite de ce prévenu pour des faits constitutifs d'un abus de biens sociaux (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 59-11.557
rejet
DES LORS QU'ILS ONT RELEVE QU'A LA DATE OU UN DES AGRES D'UN NAVIRE A CAUSE UN ACCIDENT, CE BATIMENT AVAIT ETE AFFRETE PAR LES TRANSPORTS MARITIMES DE L'ETAT EN APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR L'ORGANISATION DE LA NATION EN TEMPS DE GUERRE ET QU'IL RESULTAIT DE LA CHARTE-PARTIE PASSEE DE CE FAIT AVEC LA COMPAGNIE PROPRIETAIRE DU NAVIRE QUE L'ETAT EN AVAIT LA DIRECTION PUISQUE, D'UNE PART, IL DONNAIT AU CAPITAINE LES ORDRES NECESSAIRES A L'UTILISATION DU BATIMENT, D'AUTRE PART, QU'IL EN ASSUMAIT LES FRAIS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT DES CARGAISONS, LES RISQUES DE MER ET LES RECOURS DES TIERS, LES JUGES DU FOND PEUVENT DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS ETABLISSANT QUE L'ETAT AVAIT ACQUIS DE LA COMPAGNIE PROPRIETAIRE L'USAGE, LA DIRECTION ET LE CONTROLE DU NAVIRE, ET DE SES APPARAUX, QUE LA GARDE DE CE BATIMENT AVAIT ETE TRANSFEREE A L'ETAT.
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N° 82-14.816
rejet
Caractérisent les voies de fait ayant abouti à l'immobilisation d'un navire et engageant la responsabilité d'organisations syndicales, les juges du fond qui, n'étant pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et appréciant la valeur des preuves qui leur sont soumises, ont retenu que les syndicalistes montés à bord du bâtiment pour imposer au capitaine le système et l'application d'une convention relative à la réglementation du travail élaborée par une organisation internationale avaient séparé les membres de l'équipage de leurs officiers, qu'ils avaient séquestrés ou menacés de violence, et pris le contrôle du navire, de telle sorte que l'eussent-ils voulu, les marins n'auraient pu travailler, qu'ils avaient empêché le représentant de l'armateur, des diplomates représentant le pays d'origine de l'équipage et un fonctionnaire appartenant à l'Etat dont le bâtiment battait pavillon, à s'entretenir avec l'équipage, que même après avoir quitté le bord en exécution d'une ordonnance de référé, ils s'étaient opposés par la force à l'embarquement d'un équipage de remplacement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-18.864
rejet
Ayant constaté que la prestation litigieuse (une excursion en catamaran), souscrite en cours de croisière à l'occasion d'une escale et dont le prix avait été réglé sur place, était distincte de celles comprises dans le forfait touristique conclu antérieurement auprès de l'agence de voyages et facturé séparément, la cour d'appel en a exactement déduit que ce contrat de transport autonome n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 31 juillet 1992.
Consulter la décisioncc · soc
N° 86-10.001
rejet
L'existence d'une tierce opposition contre une décision statuant sur la responsabilité et l'impossibilité éventuelle d'exécuter cette décision pouvant en résulter n'impose pas aux juges de surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice.
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-14.418
cassation
Ayant constaté qu'un contrat d'assurance a été conclu par un groupement d'intérêt économique ne figurant pas parmi les entreprises autorisées, en application de l'article L. 310-2 du code des assurances, à pratiquer l'assurance directe en France, puisque le III de ce texte dispose que la nullité encourue ne peut être opposée à l'assuré de bonne foi, une cour d'appel, qui retient qu'une société d'assurances, venant aux droits d'un groupement d'intérêt économique, s'était acquittée de l'obligation dont elle était personnellement redevable envers un assuré de bonne foi, en a exactement déduit que, subrogée dans les droits de ce dernier, elle ne pouvait se voir opposer la nullité du contrat
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Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques », basée à PARIS, créée il y a 22 ans.
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