Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Chiffre d'affaires
-7.2%160 k €
Résultat net
+572%18 k €
Score financier
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Adresse du siège
LE
78
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 12 QUAI LEON CHAUSSON, 78820 JUZIERS
Création : 18/10/2019
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 22 RUE GUSTAVE EIFFEL, 78300 POISSY
Création : 20/11/2014
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
ME FOOD
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 160 k € | 172 k € | 129 k € | 144 k € | 160 k € | 144 k € | 136 k € |
| Marge brute (€) | 160 k € | 172 k € | 129 k € | 144 k € | 160 k € | 144 k € | 136 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 14 k € | -1 k € | -19 k € | -12 k € | 5 k € | 22 k € | 25 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 19 k € | 3 k € | -15 k € | -7 k € | 7 k € | 21 k € | 25 k € |
| Résultat net (€) | 18 k € | 3 k € | -15 k € | -7 k € | 6 k € | 18 k € | 23 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7.2 | +33.7 | -10.6 | -9.7 | +10.8 | +5.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.9 | -0.7 | -15.0 | -8.2 | 3.0 | 14.9 | 18.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.6 | 1.5 | -11.8 | -5.1 | 4.4 | 14.9 | 18.5 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 18 k € | 3 k € | -15 k € | -7 k € | 6 k € | 18 k € | 23 k € |
| CAF / CA (%) | 11.0 | 1.5 | -11.8 | -5.1 | 3.9 | 12.5 | 16.5 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 11.0 | 1.5 | -11.8 | -5.1 | 3.9 | 12.5 | 16.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 160 k € | 172 k € | 129 k € | 144 k € | 160 k € | 144 k € | 136 k € |
| Marge brute (€) | 160 k € | 172 k € | 129 k € | 144 k € | 160 k € | 144 k € | 136 k € |
| EBE (€) | 14 k € | -1 k € | -19 k € | -12 k € | 5 k € | 22 k € | 25 k € |
| Résultat net (€) | 18 k € | 3 k € | -15 k € | -7 k € | 6 k € | 18 k € | 23 k € |
| Marge EBE (%) | 888.9 | -70.3 | -1499.1 | -823.8 | 304.4 | 1493.8 | 1850.4 |
| Autonomie financière (%) | 54.3 | 56.1 | 61.0 | 73.2 | 80.8 | 88.1 | 70.0 |
| Taux d'endettement (%) | 3.5 | 5.2 | 5.5 | 6.9 | 4.7 | 0.0 | 1.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 226.2 | 240.8 | 275.3 | 458.3 | 646.3 | 832.0 | 345.2 |
| CAF / CA (%) | 827.2 | -99.1 | -1497.1 | -827.4 | 257.0 | 1259.2 | 1653.2 |
| Capacité de remboursement | 0.2 | -1.2 | -0.1 | -0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 2.6 | 18.4 | 8.8 | 68.7 | 26.1 | 36.4 | 55.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
14 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 23-13.733
rejet
En cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l'article L. 464-9 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d'imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement
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N° 23-10.953
cassation
Selon l'article L. 151-8, 3°, du code de commerce, à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national. Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision une cour d'appel qui condamne une société au paiement de dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l'instance, une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce n'était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l'atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n'était pas strictement proportionnée à l'objectif poursuivi
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N° 22-20.747
rejet
Si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, pour autant, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l'évolution de ses dirigeants, qui n'impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s'est engagé et n'emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l'accord préalable des franchisés
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N° 21-21.615
renvoi
Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1° L'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA) approuvé par le Conseil de l'Union européenne par décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 doit-il être interprété en ce sens qu'une réglementation du Royaume-Uni transposant l'article 19 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail doit être considérée comme une réglementation d'un État membre transposant une directive par le juge qui statue après la fin de la période de transition dès lors que les faits sont antérieurs à cette date et/ou que l'instance a été engagée avant cette date ? 2° L'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) doit-il être interprété en ce sens qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige entre particuliers, qui se trouve dans l'obligation d'appliquer le droit d'un autre État membre, doit procéder, sans qu'y fasse obstacle le principe de confiance mutuelle, à une interprétation des dispositions de ce droit conforme à une directive ? 3° Si la juridiction nationale estime impossible de procéder à une telle interprétation conforme, doit-elle comme elle le ferait pour son propre droit national, laisser inappliqué ce droit lorsqu'est en cause un principe général du droit de l'Union européenne ou une disposition du droit primaire, concrétisés par une directive ? »
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N° 22-10.314
rejet
En matière de pratiques restrictives, la prescription de l'action du ministre, qui ne fait pas l'objet de règles spéciales, est régie par l'article 2224 du code civil. Il s'ensuit que cette action a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d'exercer ce droit. La conclusion d'une transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce. Une société ayant acquis les titres de sociétés à l'origine de clauses constitutives d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-14.841
rejet
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Par conséquent, doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir énoncé que selon l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir et retenu que, la facture litigieuse mentionnant au titre du paiement une certaine date, la créance du vendeur était exigible à compter de celle-ci, fixe le point de départ du délai de prescription à cette date d'exigibilité fixée par le vendeur lui-même
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-20.260
rejet
En vertu d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence et son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique, à moins que les parties aient expressément soumis la validité et les effets de la convention d'arbitrage elle-même à une telle loi. Justifie légalement sa décision d'apprécier l'existence et l'efficacité d'une convention d'arbitrage au regard des règles matérielles du droit français en matière d'arbitrage international une cour d'appel qui retient souverainement, d'une part, que le choix du droit anglais comme loi régissant les contrats, ainsi que la stipulation selon laquelle il était interdit aux arbitres d'appliquer des règles qui contrediraient les contrats, ne suffisaient pas à établir la commune volonté des parties de soumettre l'efficacité de la convention d'arbitrage au droit anglais, par dérogation aux règles matérielles du siège de l'arbitrage expressément désigné par les contrats, d'autre part, que n'était pas rapportée la preuve de circonstances de nature à établir de manière non équivoque la volonté commune des parties de désigner le droit anglais comme régissant l'efficacité, le transfert ou l'extension de la clause compromissoire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-18.715
rejet
En matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-12.844
rejet
Les dispositions des articles R. 145-35 à R. 145-37 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, sont, selon les dispositions transitoires dudit décret, applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de sa publication, soit le 5 novembre 2014
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-14.401
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », basée à JUZIERS, créée il y a 12 ans, pour un CA de 160 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 807 878 160 00025
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/09/2022 · Public · CA 160 k € · RN 18 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/09/2021 · Public · CA 172 k € · RN 3 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/09/2020 · Public · CA 129 k € · RN -15 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/09/2019 · Public · CA 144 k € · RN -7 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/09/2018 · Public · CA 160 k € · RN 6 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/09/2017 · Public · CA 144 k € · RN 18 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/09/2016 · Public · CA 136 k € · RN 23 k €