Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Chiffre d'affaires
818 k €
Résultat net
36 k €
Score financier
77
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
37 — Indre-et-Loire
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 61 RUE PASTEUR 37290 YZEURES-SUR-CREUSE
Création : 05/06/2013
Activité distincte : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.19B)
Enseigne : CENTRAKOR
MD DISCOUNT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 818 k € |
| Marge brute (€) | 386 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 65 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 41 k € |
| Résultat net (€) | 36 k € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 47.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.0 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 36 k € |
| CAF / CA (%) | 4.4 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 4.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 818 k € |
| Marge brute (€) | 386 k € |
| EBE (€) | 65 k € |
| Résultat net (€) | 36 k € |
| Marge EBE (%) | 791.0 |
| Autonomie financière (%) | 42.8 |
| Taux d'endettement (%) | 76.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 260.2 |
| CAF / CA (%) | 722.7 |
| Capacité de remboursement | 3.0 |
| BFR (j de CA) | 96.8 |
| Rotation stocks (j) | 95.9 |
Comptes publics · Type : Consolidé
441 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 18-10.929
cassation
Il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-87.307
rejet
Il résulte des articles L.121-3 et L.121-2 du code de la route que le ministère public peut poursuivre directement, en tant que pécuniairement redevable de l'amende encourue pour vitesse excessive, le locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé, dont les informations sont reprises officiellement par le service d'immatriculation des véhicules
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-12.128
rejet
Par arrêt du 13 janvier 2022 (CJUE, arrêt du 13 janvier 2022, Paget Approbois et Alpha Insurance, C-724/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) doit être interprété en ce sens que « la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance » et en particulier, qu'« il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en oeuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l'indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l'objet que d'une constatation de son existence et d'une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'Etat membre d'origine, en application de l'article 274, paragraphe 2, de ladite directive. » Il en découle qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, qui transpose l'article 292 de la directive précitée, les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France sont régis exclusivement par les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile qui disposent que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats, et des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, selon lesquels, par l'effet du jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Doit, dès lors, être approuvée la cour d'appel qui a retenu qu'elle devait appliquer l'article L. 622-22 du code de commerce pour déterminer les effets de la liquidation d'une société d'assurance danoise, mise en liquidation au Danemark, sur l'instance en cours dont elle était saisie, et qu'à défaut de déclaration de créance selon les modalités de forme et de délais prévus par la loi danoise, l'instance en cours interrompue n'avait pas été reprise
Consulter la décisioncc · comm
N° 80-14.579
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui étend les effets d'une clause de non rétablissement au-delà des limites contractuellement stipulées.
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N° 69-13.521
rejet
LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE QU'UNE BANQUE, CREANCIERE DE SON CLIENT, CONNAISSAIT L'ETAT DE CESSATION DE SES PAYEMENTS ET QU'AINSI LA SOMME PAR ELLE RECUE DE CE DERNIER PENDANT LA PERIODE SUSPECTE ETAIT INOPPOSABLE A LA MASSE DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE QUE BIEN QU'AYANT ETE VICTIME DE LA PART DE CE CLIENT, D'UN DETOURNEMENT DE FONDS, A L'OCCASION D'OPERATIONS SUR MARCHANDISES ELLE AVAIT NEANMOINS CONTINUE LES OPERATIONS DU COMPTE AFIN DE PERMETTRE AUDIT CLIENT DE FAIRE FACE A SES PAYEMENTS ET D'EVITER LES INCIDENCES D'UNE FAILLITE SUR SA CREANCE PUIS LUI AVAIT DEMANDE LE PAYEMENT DE LA SOMME DETOURNEE EN LE FORCANT A VENDRE DES ACTIONS TOUT EN LUI ACCORDANT DES DELAIS DE PAYEMENT POUR UNE PARTIE DE SA DETTE, DE FACON A CE QU'IL SOIT EN MESURE DE SE MAINTENIR QUELQUES TEMPS ENCORE A LA TETE DE SON COMMERCE ET QU'ELLE PUISSE AINSI POURSUIVRE LES OPERATIONS EN COURS SUR MARCHANDISES, A SON SEUL PROFIT.
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N° 85-16.285
rejet
Est irrecevable le moyen qui fait grief à la cour d'appel de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie.
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N° 82-13.721
rejet
Ayant relevé qu'une banque connaissait l'incidence déterminante des renseignements qu'elle s'était engagée à fournir contre rémunération à une société sur la décision à prendre par cette dernière, une cour d'appel a pu retenir que la banque avait commis une imprudence caractérisée en se contentant de transmettre à sa cliente des éléments d'information qu'elle aurait, selon ses propres écritures, recueillis sur une simple communication téléphonique dont elle ne pouvait rapporter la preuve ni de l'existence ni de la teneur.
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N° 91-44.079
rejet
La convention collective applicable des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement ne prévoyant pas la possibilité de renouveler la période d'essai d'un mois, un conseil de prud'hommes a exactement décidé, en conformité avec les dispositions de l'article L. 135-2 du Code du travail, que la clause du contrat de travail prévoyant un tel renouvellement est nulle.
Consulter la décisioncc · soc
N° 95-44.053
cassation
L'employeur qui licencie un salarié à raison du refus par celui-ci d'un changement de ses conditions de travail, sans se prévaloir d'une faute grave, est fondé à lui imposer d'exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues.
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-42.584
cassation
La privation d'une prime de fin d'année, en cas de faute grave, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne peut faire l'objet d'une disposition conventionnelle. Une cour d'appel ne peut donc, pour débouter le salarié de sa demande de prime de fin d'année, retenir qu'il résulte d'un accord collectif que cette prime n'est pas due en cas de faute grave sans violer l'article L. 122-42, devenu L. 1331-2 du code du travail
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres commerces de détail en magasin non spécialisé », basée à YZEURES-SUR-CREUSE, créée il y a 13 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 818 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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