Activités de soutien au spectacle vivant
Chiffre d'affaires
202 k €
Résultat net
42 k €
Score financier
77
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
34 — Hérault
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Adresse : 850 AVENUE JUSTIN BEC 34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES
Création : 02/02/2023
Activité distincte : Activités de soutien au spectacle vivant (90.02Z)
MCT EVENT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 202 k € |
| Marge brute (€) | 202 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 53 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 51 k € |
| Résultat net (€) | 42 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.2 |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 42 k € |
| CAF / CA (%) | 20.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 20.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 202 k € |
| Marge brute (€) | 202 k € |
| EBE (€) | 53 k € |
| Résultat net (€) | 42 k € |
| Marge EBE (%) | 2634.0 |
| Autonomie financière (%) | 40.6 |
| Taux d'endettement (%) | 35.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 198.4 |
| CAF / CA (%) | 2183.1 |
| Capacité de remboursement | 0.4 |
| BFR (j de CA) | -9.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
182 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 16-22.245
cassation
Le règlement de classement tarifaire n° 51/2009/CE de la Commission du 15 janvier 2009, publié le 22 janvier 2009, ne peut produire d'effet que postérieurement à son entrée en vigueur, peu important qu'il soit fondé sur une interprétation différente des normes préexistantes de la nomenclature tarifaire
Consulter la décisioncc · cr
N° 90-85.001
rejet
L'interdiction faite par l'article 37, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 au dirigeant d'une association, notamment d'offrir à la vente ou de vendre des produits, alors que cette activité n'est pas prévue par les statuts, ne tend pas à assurer le respect du pacte social, mais à protéger la liberté de la concurrence. Dès lors, est à bon droit déclarée recevable la constitution de partie civile d'un commerçant qui invoque le préjudice résultant pour lui d'une telle activité illicite pratiquée dans le même secteur commercial que le sien
Consulter la décisioncc · civ2
N° 88-11.941
cassation
Dès lors qu'une partie n'a été ni appelée ni entendue en première instance, l'annulation du jugement doit être prononcée d'office par la cour d'appel saisie du recours contre cette décision.
Consulter la décisioncc · soc
N° 00-44.327
rejet
Les clauses de dédit-formation sont licites si elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-19.729
cassation
Le principe d'ordre public, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, d'où est issu l'article 16-1-1 du code civil. Dès lors, une cour d'appel, qui a relevé qu'un contrat d'assurance avait pour objet de garantir les conséquences de l'annulation d'une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, en a exactement déduit que, bien qu'ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 16-1-1 du code civil, ce contrat avait une cause illicite et, partant, qu'il était nul
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-24.161
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce la cour d'appel qui, pour ouvrir une procédure commune à plusieurs sociétés, unies par des liens en capital, ayant chacune déclaré séparément leur état de cessation des paiements, retient que les sociétés sont intégrées au regard de leurs liens juridiques et de leurs activités et sont liées par une convention de trésorerie, qu'il existe au profit de la société mère des remontées de fonds et que la demande de conciliation a été faite au niveau du groupe, qu'aucune possibilité de cession partielle d'activité n'apparaît et que les sociétés ne démontrent pas l'intérêt, pour elles, de poursuivre la procédure sous patrimoines distincts, de tels motifs étant impropres à caractériser en quoi, dans un groupe de sociétés, une convention de trésorerie, des activités communes, des contributions financières au profit de la société mère et le fait de présenter une demande de conciliation au niveau du groupe démontreraient la confusion des patrimoines des sociétés ou la fictivité de certaines d'entre elles, seules de nature à justifier l'existence, par voie d'extension, d'une procédure collective unique
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-12.747
cassation
Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Viole dès lors les articles 1134 du code civil et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui dit le licenciement du salarié consécutif à son refus d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de la modification résidait dans la volonté de l'employeur de réorganiser le service financier de l'entreprise et qu'il n'était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-15.608
cassation
En application des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances de ces textes, l'assurance dommages-ouvrage garantit notamment les dommages qui, affectant l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de dix ans courant à compter de la réception. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter la demande, retient que le risque pour la santé et la sécurité des occupants résultant de l'absence de raccordement des évents ne s'était pas concrétisé à la date de l'expertise, après avoir constaté que l'expert avait relevé que l'absence de raccordement des évents provoquait des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, de sorte que le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l'ouvrage impropre à sa destination durant le délai d'épreuve
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-69.689
cassation
La qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-12.896
rejet
L'abus de droit peut résulter aussi bien d'une action que d'une abstention. C'est ainsi que constitue un tel abus le refus injustifié, opposé par le syndicat des copropriétaires d'un immeuble édifié en surélévation d'une maison dans laquelle était exploitée une station-service, d'autoriser la prolongation, jusqu'à la terrasse supérieure de l'immeuble, des tubes d'aération des cuves à essence, prolongation exigée par l'Administration et rendue nécessaire par la surélévation de l'immeuble du fait de la copropriété.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités de soutien au spectacle vivant », basée à SAINT-GEORGES-D'ORQUES, créée il y a 3 ans, pour un CA de 202 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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