Activités des sociétés holding
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : 32 CHEMIN DE BROUSSE, 33270 BOULIAC
Création : 01/12/2004
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : LD VERDURE, 97190 LE GOSIER
Création : 31/12/1998
Activité distincte : Hôtels et hébergement similaire (55.10Z)
Adresse : 2 RUE WILLIAM CHAUMET, 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Création : 09/12/1994
Activité distincte : (55.1C)
MCS
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -8 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -8 k € |
| Résultat net (€) | 88 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 88 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | -8 k € |
| Résultat net (€) | 88 k € |
| Autonomie financière (%) | 41.8 |
| Taux d'endettement (%) | 72.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 0.5 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
30 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 24-22.392
rejet
Selon l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, tout ou partie du recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement. Ce même texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, précise que chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que les débiteurs avaient été valablement informés de la cession de créance intervenue et de l'identité de l'entité chargée de son recouvrement aux termes d'un commandement aux fins de saisie-vente ainsi que par l'envoi de lettres simples et de lettres recommandées dont la réception n'était pas valablement contestée, les dispositions de l'article 670 du code de procédure civile étant inapplicables en la cause
Consulter la décisioncc · civ1
N° 24-18.293
cassation
Il se déduit de l'article 1240 du code civil, de l'article 7, alinéa 1, devenu l'article 7, alinéa 1, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, et de l'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat que, si le seul fait pour un avocat rédacteur d'acte d'être le conseil des deux parties à cet acte ne le place pas nécessairement en situation de conflit d'intérêts, il doit, dès lors qu'il existe un risque sérieux d'un tel conflit, en avertir ses clients et obtenir leur accord pour poursuivre sa mission
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N° 24-16.851
rejet
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. C'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que la caution n'est pas fondée, pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à se prévaloir d'engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu'elle n'a pas été invitée à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-24.019
rejet
Aux termes de l'article L. 341-4, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Les indemnités kilométriques ne peuvent être considérées comme étant des revenus, au sens de ces dispositions
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N° 23-15.735
cassation
La faculté de retrait prévue à l'article 1699 du code civil, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Il en résulte qu'elle ne peut être opposée au créancier dans des conclusions à titre subsidiaire
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N° 22-14.743
rejet
L'article 2314 du code civil ne s'applique pas au donneur d'aval
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N° 22-19.801
rejet
La cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux. Le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s'il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l'article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l'ayant condamné au paiement. La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-18.702
cassation
L'adjudicataire au profit duquel le bien saisi a été adjugé est partie au jugement d'adjudication. Tout pourvoi formé contre cette décision doit, dès lors, être dirigé, en application de l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, contre celui-ci et l'ensemble des autres parties
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-22.127
cassation
Il incombe au juge de liquider, en principal et intérêt, le montant de la créance pour laquelle il autorise la saisie des rémunérations
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-18.680
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « activités des sociétés holding », basée à BOULIAC, créée il y a 32 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 399 451 764 00035
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