Conseil en relations publiques et communication
Chiffre d'affaires
604 k €
Résultat net
73 k €
Score financier
83
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
86 — Vienne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
7 au total · 1 en activité · 6 fermés
Adresse : 18 BOULEVARD DU GRAND CERF 86000 POITIERS
Création : 14/02/2025
Activité distincte : Conseil en relations publiques et communication (70.21Z)
Adresse : 12 RUE DE L'INTENDANT FOUCAULT 86000 POITIERS
Création : 22/06/2018
Activité distincte : Conseil en relations publiques et communication (70.21Z)
Adresse : 89 PROMENADE DES COURS 86000 POITIERS
Création : 01/01/2016
Activité distincte : Activités des agences de publicité (73.11Z)
Adresse : 6 PLACE SAINTE CROIX 86000 POITIERS
Création : 01/03/2004
Activité distincte : Activités des agences de publicité (73.11Z)
Adresse : 10 RUE JEAN JAURES 86000 POITIERS
Création : 20/08/2003
Activité distincte : (74.4B)
Adresse : 13 RUE MAURICE BEDEL 86100 CHATELLERAULT
Création : 10/12/2001
Activité distincte : (74.4B)
Adresse : 1 BOULEVARD SADI CARNOT 86100 CHATELLERAULT
Création : 04/11/1989
Activité distincte : (74.4B)
MBA
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 604 k € |
| Marge brute (€) | 604 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 100 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 97 k € |
| Résultat net (€) | 73 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.0 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 73 k € |
| CAF / CA (%) | 12.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 12.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 604 k € |
| Marge brute (€) | 604 k € |
| EBE (€) | 100 k € |
| Résultat net (€) | 73 k € |
| Marge EBE (%) | 1644.8 |
| Autonomie financière (%) | 57.7 |
| Taux d'endettement (%) | 9.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 264.1 |
| CAF / CA (%) | 1251.3 |
| Capacité de remboursement | 0.2 |
| BFR (j de CA) | 31.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
69 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 13-10.759
rejet
Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet
Consulter la décisioncc · civ2
N° 23-10.564
cassation
L'irrégularité d'un acte introductif d'instance devant une juridiction peut être couverte jusqu'au moment où le juge, saisi de cette instance, statue. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'irrégularité de fond de l'assignation devant le tribunal judiciaire pouvait être régularisée au cours de l'instance d'appel
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-10.759
qpcother
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-10.760
qpcother
Consulter la décisioncc · civ2
N° 91-11.958
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel, saisie par assignation à jour fixe, qui pour écarter des débats les pièces communiquées par l'intimée retient que cette communication tardive avait fait obstacle à l'instauration d'un débat contradictoire à leur sujet, l'affaire ayant été fixée pour plaider et l'intimée ayant mis l'appelante dans l'impossibilité de lui répliquer.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-13.840
cassation
Le devoir d'efficacité incombant à une société d'avocats dans l'accomplissement de sa mission d'élaboration des documents nécessaires à l'approbation de la gestion de l'exercice écoulé et d'assistance lors des négociations relatives à la cession des actions d'une société commerciale, implique l'obtention et l'examen de l'ensemble des documents sociaux utiles, notamment le registre des délibérations du conseil d'administration. Dès lors, viole l'article 1147 du code civil la cour d'appel qui, pour exonérer de sa responsabilité une société d'avocats investie d'une telle mission, qualifie celle-ci de mission de secrétariat juridique et retient qu'il n'entrait pas dans la mission de cette société d'avocats d'obtenir les documents sociaux, dont un procès-verbal du conseil d'administration qui lui aurait permis de constater l'existence d'une distribution de dividendes faisant obstacle à l'affectation de l'intégralité du résultat dans les réserves
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-12.515
rejet
Ayant à bon droit retenu que l'absence de la mention manuscrite prévue à l'article L. 313-8 du code de la consommation avait pour seul effet de priver le créancier du caractère solidaire du cautionnement souscrit, les juges du fond en déduisent à juste titre que les cautions personnes physiques, qui ont fait figurer dans leur engagement la mention manuscrite prévue par l'article L. 313-7 du même code, ne se sont engagées qu'en qualité de cautions simples, privant ainsi de toute portée le terme "solidaire" qui avait été inséré dans cette mention
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-11.708
cassation
Seules les heures supplémentaires qui ont effectivement été intégralement compensées par la prise d'un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-40.183
rejet
Selon les dispositions de l'article 17.1 de la convention collective de la fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres, la distinction entre les enseignants, dits "intervenants", lesquels effectuent à temps partiel à l'intérieur de l'établissement une activité pédagogique limitée aux actes interactifs et aux réunions de coordination, et ceux qualifiés de "permanents", qui effectuent, à temps complet ou à temps partiel, l'ensemble de leurs activités pédagogiques, actes pédagogiques interactifs et autres activités associées au sein de l'établissement, a pour objet de définir la classification des fonctions exercées par les salariés enseignants, qu'ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et non le caractère permanent ou temporaire de leur emploi.Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que les salariés n'étaient pas intermittents au sens de l'article 1er de la loi n° 78-40 du 19 janvier 1978 , devenu l'article L. 3242-1 du code du travail, a décidé qu'ils devaient bénéficier des dispositions de l'article L. 3141-29 du code du travail
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-11.324
cassation
Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « conseil en relations publiques et communication », basée à POITIERS, créée il y a 42 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 604 k€.
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