Autres transports routiers de voyageurs
Chiffre d'affaires
13 k €
Résultat net
-38 k €
Score financier
41
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
59 — Nord
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 129 RUE DU GENERAL DE GAULLE 59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN
Création : 01/09/2022
Activité distincte : Autres transports routiers de voyageurs (49.39B)
MB TAXI
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13 k € |
| Marge brute (€) | 13 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -36 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -38 k € |
| Résultat net (€) | -38 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -271.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -280.4 |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -38 k € |
| CAF / CA (%) | -280.4 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -280.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13 k € |
| Marge brute (€) | 13 k € |
| EBE (€) | -36 k € |
| Résultat net (€) | -38 k € |
| Marge EBE (%) | -27111.6 |
| Autonomie financière (%) | -270.7 |
| Taux d'endettement (%) | -116.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 129.7 |
| CAF / CA (%) | -27111.6 |
| Capacité de remboursement | -1.2 |
| BFR (j de CA) | 201.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
8 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 23-22.122
cassation
Lorsque l'auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui alloue une réparation en prenant en considération l'avantage indu que se serait octroyé l'auteur des actes alors qu'il constate que ces actes n'ont entraîné pour les concurrents aucun préjudice économique autre qu'un préjudice moral réparé par ailleurs
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N° 23-22.122
qpcother
L'interprétation jurisprudentielle conférée à l'article 1382, devenu 1240, du code civil dans l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié au Bulletin), permet de déterminer les dommages-intérêts « en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d'aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n'instaure pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes, de sorte que les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sont inopérants
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N° 19-19.463
rejet
Si la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n'ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d'une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société, le demandeur non-commerçant dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce
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N° 23-22.430
rejet
En vertu de l'article L. 3120-2, III, 1°, du code des transports, la maraude électronique, qui consiste à informer un client, sans réservation préalable, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule, quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique, est interdite aux chauffeurs de voitures de transport avec chauffeurs (VTC) et aux centrales de réservation auxquelles ils ont recours. La société exploitant une plate-forme qui recourt à un telle pratique commet un acte de concurrence déloyale à l'égard des chauffeurs de taxis et de leurs centrales de réservation. Constitue également un acte de concurrence déloyale à l'égard des chauffeurs de taxis et de leurs centrales de réservation le fait, pour une société exploitant une plate-forme de mise en relation de chauffeurs de voitures de VTC avec des clients, soumettre les chauffeurs, auxquels elle n'est pas liée par un contrat de travail, à un contrat de partenariat et des conditions effectives d'exercice de leur activité lui conférant un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction caractérisant l'existence d'un lien de subordination de nature à renverser la présomption d'indépendance édictée à l'article L. 8226-1 du code du travail
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N° 23-21.296
cassation
Le juge saisi d'une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l'enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l'absence d'identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l'enregistrement de celle-ci ou au cours de l'instance en déchéance. Aux fins de l'identification d'une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d'être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu'il convient d'apprécier de manière concrète. Le juge doit ensuite apprécier la demande en déchéance au regard des sous-catégories ainsi définies. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui rejette une demande en déchéance sans rechercher, comme elle y était invitée, si les preuves d'usage qu'elle retenait ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de services visés dans le certificat d'enregistrement de la marque, de sorte que cet usage ne pouvait justifier le rejet de la demande de déchéance pour la totalité des services relevant de ces catégories
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N° 16-82.117
cassation
Entre dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 435-3 du code pénal, dans sa version en vigueur à la date des faits, le fait, par toute personne physique ou morale, de céder aux sollicitations dépourvues de fondement juridique des agents d'un organisme ayant la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens des mêmes dispositions, relayant une demande de paiement de commissions occultes formulée par les instances représentatives d'un Etat qui en sont les bénéficiaires et à défaut du paiement desquelles toute relation commerciale serait interrompue
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N° 17-82.143
cassation
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N° 15-87.069
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres transports routiers de voyageurs », basée à HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN, créée il y a 4 ans, pour un CA de 13 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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