Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Chiffre d'affaires
-40.1%127 k €
Résultat net
+80.8%-2 k €
Score financier
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
61
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : IMMEUBLE LE MALINVERN 06420 ISOLA
Création : 22/04/2015
Activité distincte : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (16.23Z)
MB 2000
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 127 k € | 212 k € | 209 k € | 237 k € | 357 k € | 346 k € | 273 k € |
| Marge brute (€) | 92 k € | 143 k € | 142 k € | 185 k € | 264 k € | 217 k € | 167 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -631 € | -4 k € | -2 k € | 21 k € | 30 k € | -63 k € | 2 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -2 k € | -4 k € | 2 k € | 22 k € | 33 k € | -54 k € | 2 k € |
| Résultat net (€) | -2 k € | -12 k € | 2 k € | 21 k € | 32 k € | -55 k € | 2 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -40.1 | +1.3 | -11.9 | -33.5 | +3.0 | +27.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 72.9 | 67.4 | 68.1 | 77.9 | 74.0 | 62.6 | 61.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.5 | -1.9 | -1.0 | 8.8 | 8.3 | -18.1 | 0.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.7 | -1.7 | 0.9 | 9.5 | 9.2 | -15.5 | 0.6 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -2 k € | -12 k € | 2 k € | 21 k € | 32 k € | -55 k € | 2 k € |
| CAF / CA (%) | -1.7 | -5.4 | 0.8 | 8.8 | 8.9 | -15.9 | 0.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -1.7 | -5.4 | 0.8 | 8.8 | 8.9 | -15.9 | 0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 127 k € | 212 k € | 209 k € | 237 k € | 357 k € | 346 k € | 273 k € |
| Marge brute (€) | 92 k € | 143 k € | 142 k € | 185 k € | 264 k € | 217 k € | 167 k € |
| EBE (€) | -631 € | -4 k € | -2 k € | 21 k € | 30 k € | -63 k € | 2 k € |
| Résultat net (€) | -2 k € | -12 k € | 2 k € | 21 k € | 32 k € | -55 k € | 2 k € |
| Marge EBE (%) | -49.7 | -185.6 | -102.4 | 881.1 | 827.4 | -1809.3 | 88.5 |
| Autonomie financière (%) | -13.7 | -4.4 | 10.1 | 18.5 | -20.5 | -98.3 | 9.6 |
| Taux d'endettement (%) | -163.3 | -600.8 | 241.6 | 96.8 | 0.0 | -65.8 | 56.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 105.0 | 120.0 | 145.4 | 141.9 | 78.7 | 70.8 | 114.5 |
| CAF / CA (%) | -50.3 | -558.5 | -78.3 | 977.7 | 951.4 | -1501.6 | 56.2 |
| Capacité de remboursement | -11.7 | -1.2 | -13.4 | 0.3 | 0.0 | -0.6 | 3.6 |
| BFR (j de CA) | -2.4 | 27.2 | 51.5 | 12.8 | 7.5 | -23.2 | -11.8 |
| Rotation stocks (j) | 5.5 | 2.3 | 6.0 | 2.4 | 1.0 | 1.2 | 8.1 |
Comptes publics · Type : Consolidé
60 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 07-40.844
rejet
L'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail, n'est pas applicable en cas de seul transfert de propriété d'un bien immobilier. Les dispositions de l'article 12 f de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriété privées stipulant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l'employeur n'exonèrent pas ses héritiers de l'obligation de notifier le licenciement du fait du décès. La déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit. Il en résulte qu'est légalement justifiée la décision de la cour d'appel qui, bien qu'ayant relevé que le salarié jardinier-gardien, dont l'employeur était décédé, n'avait pas été licencié par le légataire universel héritier de son employeur décédé, a rejeté sa demande en paiement de sommes au titre d'un rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts suite à son licenciement dès lors que cette demande n'était pas dirigé contre le légataire universel de l'employeur mais seulement contre l'acquéreur du bien immobilier avec lequel aucune relation de travail n'avait existé et que la circonstance que cet acquéreur ait diligenté une procédure de licenciement ne pouvait valoir aveu de l'existence d'un contrat de travail
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-10.330
cassation
L'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves. Il en résulte que la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur, pour manquement au devoir de conseil, ne peut être invoquée, quant aux désordres affectant l'ouvrage, au-delà d'un délai de dix ans à compter de la réception (arrêt n° 1). De même, est irrecevable l'action d'un constructeur de maison individuelle contre un locateur d'ouvrage, relative à des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, dès lors que cette action a été introduite plus de dix ans après la réception et l'action des acquéreurs contre le maître de l'ouvrage, intentée avant l'expiration du délai de garantie légale, n'a pas pour effet de rendre recevable l'action récursoire formée par celui-ci contre les locateurs d'ouvrage postérieurement à l'expiration de ce délai (arrêt n° 2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-26.241
rejet
L'autorité de chose jugée de la décision du juge-commissaire autorisant la cession de gré à gré des droits indivis d'un indivisaire en redressement judiciaire sur un bien immobilier est revêtue de l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Mais le liquidateur ne peut opposer aux autres indivisaires, tiers à la procédure collective, l'autorité de la chose jugée attachée à une telle ordonnance, qui ne concerne pas les mêmes parties et n'a pas le même objet que l'action en partage licitation du bien immobilier indivis
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-14.625
rejet
L'article 6, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d'un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu'il stocke ou publie, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat
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N° 22-17.669
rejet
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, selon l'article 1er, § 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les seules conditions à respecter par les impositions indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise sont de poursuivre une ou plusieurs finalités spécifiques et d'être conformes à l'économie générale des accises ou de la TVA en matière de détermination de la base imposable, de calcul, d'exigibilité et de contrôle de l'impôt telles qu'organisées par la réglementation de l'Union européenne
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N° 10-11.484
cassation
Un établissement public à caractère industriel et commercial qui, aux termes de l'article 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, a la faculté de recouvrer ses créances selon la procédure de l'état exécutoire ou suivant les usages du commerce, peut justifier de l'existence et du montant des créances, y compris de nature administrative, qu'il a déclarées au passif de la procédure collective de son débiteur autrement que par la production d'un état exécutoire valable. Viole en conséquence les articles L. 621-44 et L. 621-104 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la cour d'appel qui rejette la créance d'un établissement public à caractère industriel et commercial au titre des restitutions à l'exportation, en retenant que l'établissement public ne justifie, du fait de l'annulation du titre de recette, d'aucune base légale à sa déclaration de créance pour le montant correspondant, alors qu'à défaut d'un état exécutoire valable, l'existence et le montant de la créance de l'établissement public pouvaient, le cas échéant, être établis par les autres éléments de preuve avancés par lui, sauf pour elle à constater, en cas de contestation portant sur ces éléments, que cette contestation ne relevait pas de sa compétence mais de celle de la juridiction administrative
Consulter la décisioncc · comm
N° 24-13.163
cassation
Pour que le prestataire d'un service sur Internet puisse relever du champ d'application de l'article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu'il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive. Il n'en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données. L'exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir fait ressortir à la fois que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d'une annonce qu'en cours d'exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, et qu'elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de « superhost », en déduit que la société Airbnb, qui s'immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs », ne se limite pas à jouer le rôle d'intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme et ne pouvait, dès lors, revendiquer la qualité d'hébergeur
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-22.723
cassation
Pour que le prestataire d'un service sur Internet puisse relever du champ d'application de l'article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu'il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive. Il n'en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données. L'exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui retient qu'une locataire ne pouvait ignorer les avertissements et informations données aux personnes souhaitant mettre un bien en location sur la plateforme Airbnb et que la bailleresse échoue à démontrer que la société Airbnb Ireland exerce un rôle d'éditeur relevant d'un régime de responsabilité de droit commun, sans rechercher si, d'une part, par l'ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d'une annonce qu'en cours d'exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n'exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni, d'autre part, si, en octroyant à certains auteurs d'annonces la qualité de « superhost » et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l'empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d'hébergeur
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-24.794
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et R. 4113-69 du code de la santé publique que la prescription de l'action en remboursement des droits sociaux de l'associé d'une société civile de médecins qui en a été exclu court, lorsque cette exclusion a été contestée, à compter du jour où la décision de justice se prononçant sur l'exclusion de cet associé est passée en force de chose jugée
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-21.157
rejet
Ayant constaté que, sans reprendre l'ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c'était pour s'inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés, la cour d'appel a pu en déduire que ce concurrent n'avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d'autrui
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication de charpentes et d'autres menuiseries », basée à ISOLA, créée il y a 11 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 127 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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Extrait Kbis
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 127 k € · RN -2 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 212 k € · RN -12 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 209 k € · RN 2 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 237 k € · RN 21 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 357 k € · RN 32 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 346 k € · RN -55 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 273 k € · RN 2 k €