Restauration traditionnelle
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
73 — Savoie
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3 au total · 3 en activité · 0 fermés
Adresse : CHALET LES CASTORS 73550 LES ALLUES
Création : 18/12/2002
Activité distincte : Restauration traditionnelle (56.10A)
Enseigne : RESTAURANT LES CASTORS
Adresse : 1 RUE DU PONT ROUGE 73570 BRIDES-LES-BAINS
Création : 01/01/2019
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : FOND ROZIER 38150 BOUGE-CHAMBALUD
Création : 15/04/2013
Activité distincte : Restauration traditionnelle (56.10A)
Enseigne : L'ARROSOIR
MAYA RAFFORT (MONTAGNES)
Enrichissement en cours
1060 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 94-21.391
rejet
Justifie légalement sa décision de débouter le locataire de sa demande en résiliation du bail la cour d'appel qui, ayant relevé que le bail stipulait que le local était à l'usage de bureaux et d'activités telles que figurant au statut de la société locataire et qu'il laissait à celle-ci les problèmes relatifs à l'usage des locaux et aux autorisations éventuellement nécessaires pour l'exercice de ses activités et retenu que les prescriptions administratives auxquelles la société locataire avait contrevenu étaient antérieures à la conclusion du bail, a pu en déduire qu'elles ne pouvaient être assimilées à la destruction de la chose louée.
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N° 13-84.000
cassation
L'article 427 du code de procédure pénale qui impose au juge correctionnel de ne fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, n'exige pas que les pièces soient communiquées à la partie adverse avant l'audience. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui écarte des débats des pièces non communiquées au ministère public alors qu'il lui appartenait d'assurer le débat contradictoire
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N° 13-11.843
rejet
Il résulte des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, issus du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2002, qu'il entre dans les pouvoirs du juge de refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a constaté l'absence de formation
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N° 73-13.912
rejet
LE FAIT INTENTIONNEL, EXCLUSIF DE LA GARANTIE DE L'ASSUREUR, IMPLIQUE LA VOLONTE, DE LA PART.DE L'ASSURE, DE PROVOQUER LE SINISTRE. DES LORS, AYANT RELEVE QUE L'AGENT GENERAL D'UNE COMPAGNIE A ETE CONDAMNE A INDEMNISER CELLE-CI, POUR L'AVOIR ENGAGEE A GARANTIR UN RISQUE - LEQUEL S'EST REALISE - AU-DELA DE SON "PLEIN", C'EST-A-DIRE DE LA LIMITE QU'ELLE AVAIT FIXEE, LES JUGES DU FOND, QUI ESTIMENT SOUVERAINEMENT QUE CET AGENT N'AVAIT PAS EU L'INTENTION D'OBLIGER SA COMPAGNIE AU-DELA DE SON "PLEIN", PEUVENT EN DEDUIRE QU'IL N'AVAIT PAS, PAR SES AGISSEMENTS, COMMIS A L'EGARD DE L'ASSUREUR QUI COUVRAIT SA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE UNE FAUTE INTENTIONNELLE AU SENS DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 LUI INTERDISANT D'EXERCER UN RECOURS CONTRE LUI.
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N° 89-83.703
cassation
L'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine (1).
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N° 70-12.844
rejet
LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE DE LA MESURE DE SURSIS A STATUER, JUSQU 'A DECISION A INTERVENIR DANS UNE AUTRE INSTANCE, QUI LEUR EST DEMANDEE PAR UNE PARTIE, SE BORNANT A INVOQUER UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE.
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N° 78-12.163
rejet
Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir méconnu la règle de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire en accueillant la demande d'une partie en remboursement d'un chèque remis par elle au défendeur bien que ce dernier ait reconnu au cours d'une comparution personnelle, la remise du chèque litigieux tout en précisant qu'il l'avait reçu en garantie d'un prêt, dès lors que constatant que la preuve de la remise du chèque résultait du reçu donné par le défendeur la Cour ne s'est pas fondée sur l'aveu judiciaire pour relever cet élément et n'a donc pas méconnu la règle de l'indivisibilité en constatant que ledit défendeur ne rapportait pas la preuve du prêt allégué lors de sa comparution personnelle.
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N° 11-23.465
rejet
Le recours contre l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel fixant la rémunération de l'administrateur judiciaire en application de l'article R. 663-13 du code de commerce peut être formé au greffe de la cour d'appel oralement ou par écrit dans le délai d'un mois à compter de sa notification. En conséquence, en l'absence d'autres formalités prévues par l'article R. 663-39 du code de commerce, un tel recours, dès lors qu'il est motivé, peut être formé, dans ce délai, par voie de télécopie
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N° 72-13.727
rejet
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N° 79-90.506
rejet
Le déclenchement d'un phénomène naturel, tel une avalanche, n'est exclusif de toute poursuite pénale que si celui qui a provoqué cette avalanche n'a commis aucune faute dans la pratique normale et prudente des sports de haute montagne. Tel n'est pas le cas du guide de haute montagne qui a commis l'imprudence de se livrer sur une neige vierge au ski hors piste, alors que les autorités locales avaient signalé le danger d'avalanches (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « restauration traditionnelle », basée à LES ALLUES, créée il y a 24 ans, employant 10-19 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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