Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque
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Adresse du siège
39 — Jura
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Adresse : 39230 FRANCHEVILLE
Création : 31/12/1984
Activité distincte : Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque (01.25Z)
MAXIME CHATELAIN
Enrichissement en cours
876 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 67-93.672
rejet
Le fait de se dire faussement concessionnaire exclusif d'une maison de commerce constitue une prise de fausse qualité au sens de l'article 405 du Code pénal (1).
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N° 74-40.638
rejet
En cas de fusion de deux sociétés, dont l'une avait seule un comité d'entreprise, cet organisme garde la plénitude de ses attributions pour l'ensemble de la nouvelle entreprise et l'employeur, qui sollicite son assentiment préalablement au licenciement d'un délégué du personnel, satisfait aux obligations légales et ne commet aucun abus dans l'exercice de son droit de licenciement. En effet, d'une part la loi ne prévoit pas d'élection complémentaire de membres du comité d'entreprise dans le cas d'augmentation d'effectif. D'autre part les fonctions de membres du comité ne prennent fin, selon l'article L 433-11, alinéa 2, du Code du travail, que par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité et, la fusion n'affectant pas la continuité des contrats de travail du personnel des entreprises fusionnées, les membres élus du comité d'entreprise conservent les mandats dont ils sont investis, peu important à cet égard l'augmentation de l'effectif des salariés de l'entreprise et la non participation de certains d'entre eux à l'élection dudit comité.
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N° 14-24.219
rejet
Il résulte de l'article 8.2 du contrat type de transport "marchandises périssables sous température dirigée", suivant lequel le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l'intérieur du véhicule selon les indications portées sur le document de transport ou selon les instructions écrites du donneur d'ordre, que la non-conformité de la température à celle contractuellement prévue constitue une avarie, même en l'absence d'altération physique de la marchandise
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N° 81-16.716
rejet
Est fautif le comportement d'une société qui malgré l'engagement pris par elle de garantir à son cocontractant, pendant la période durant laquelle elle s'engage à n'ouvrir aucun point de vente dans la ville où est établi celui-ci, l'exclusivité des marchandises vendues sous sa marque, vend durant cette période de telles marchandises en solde à un forain qui en opère la revente dans la ville où est établi le cocontractant ; est dès lors justifiée la décision de la Cour d'appel qui prononce la résiliation du contrat aux torts de celui qui n'a pas tenu son engagement de maintenir l'exclusivité des produits de sa marque.
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N° 73-10.936
rejet
LES TRIBUNAUX PEUVENT QUAND UNE CONVENTION A ETE PASSEE EN VUE DE L'EXECUTION DE TRAVAUX DONNANT IEU A HONORAIRES, REDUIRE CES DERNIERS, LORSQU'ILS PARAISSENT EXAGERES, POURVU QU'ILS N'AIENT PAS ETE VERSES EN CONNAISSANCE DU TRAVAIL EFFECTUE, APRES SERVICE FAIT.
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-82.194
rejet
Justifie sa décision au regard de l'article 225-14 du Code pénal l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu, dirigeant d'une entreprise de confection, coupable de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine retient, d'une part, que la façon dont ce chef d'entreprise dirigeait ses salariés en ayant recours à des hurlements permanents, les vexations qu'il leur faisait subir en les insultant publiquement et en utilisant divers procédés inadmissibles pour les humilier ainsi que les cadences et les conditions de travail qu'il leur imposait, faisant d'eux " le prolongement d'une machine-outil ", étaient incompatibles avec cette dignité et énonce, d'autre part, que pour imposer ces conditions de travail aux salariés concernés, l'intéressé a profité de leur situation de vulnérabilité sociale et économique résultant de leur absence de qualification et de la situation particulièrement difficile de l'emploi en milieu rural, notamment dans le secteur concerné (1).
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N° 07-21.090
irrecevabilite
L'article 528-1 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction et ne tranche qu'une partie du principal
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-15.507
rejet
Les textes qui prévoient des exonérations de cotisations étant d'application stricte, la dispense instituée par l'article 19, alinéa 2, du décret du 24 mars 1972 au profit des grands infirmes se trouvant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une personne salariée, ne peut être accordée qu'à celui qui, bénéficiaire de l'aide sociale, est titulaire de la majoration pour tierce personne. Ces conditions n'étant pas réunies, le père d'un enfant handicapé mental ne peut prétendre à l'exonération des cotisations patronales afférentes à l'emploi de la personne à laquelle il est obligé d'avoir recours pour assurer pendant la journée la garde de son enfant.
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N° 92-81.427
cassation
Dès lors qu'il a été relevé appel de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, en l'absence d'ordonnance du président de la chambre d'accusation en vertu du dernier alinéa de l'article 186 du Code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle, tant qu'il n'a pas été statué sur la recevabilité de cet appel par la chambre d'accusation, n'est pas valablement saisie et ne saurait se prononcer sur la détention provisoire du prévenu (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 95-84.066
rejet
Il n'appartient pas à l'accusé de contester la régularité de la délégation du magistrat occupant les fonctions du ministère public(1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque », basée à FRANCHEVILLE, créée il y a 42 ans.
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