Fabrication de cartes électroniques assemblées
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
71 — Saône-et-Loire
Contact
Adresse : 24 RUE DU MONT 71530 SASSENAY
Création : 26/02/2025
Activité distincte : Fabrication de cartes électroniques assemblées (26.12Z)
Adresse : 2 RUE GAMBETTA 42530 SAINT-GENEST-LERPT
Création : 21/08/2023
Activité distincte : Fabrication de cartes électroniques assemblées (26.12Z)
MAXIME CHARDONNAY
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « fabrication de cartes électroniques assemblées », basée à SASSENAY, créée il y a 3 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
La falsification d'un produit implique le recours à une manipulation ou à un traitement illicite ou non conforme à la réglementation en vigueur de nature à en altérer la constitution physique. En l'absence de toute manipulation illicite la falsification d'un vin ne peut être déduite des seules erreurs ou irrégularités commises lors de la déclaration de récolte. (1)(1).
Pour les navires équipés de plusieurs moteurs, la puissance administrative à retenir pour le calcul du droit sur le moteur, est égale à la puissance cumulée des moteurs
Les appréciations, même excessives touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne mettent pas en cause une personne physique ou morale.
L'article 731 du Code rural interdit seulement la réduction du capital social d'une coopérative agricole lorsque celle-ci a reçu un prêt de la caisse nationale du crédit agricole, mais non le retrait d'associés coopérateurs. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui, pour admettre le retrait d'associés d'une société coopérative vinicole, a relevé que ces associés ne réclamaient pas le remboursement de leurs parts sociales et qu'il n'était pas établi que leur retrait entraînerait une réduction
Justifie sa décision au regard de l'article 225-14 du Code pénal l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu, dirigeant d'une entreprise de confection, coupable de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine retient, d'une part, que la façon dont ce chef d'entreprise dirigeait ses salariés en ayant recours à des hurlements permanents, les vexations qu'il leur faisait subir en les insultant publiquement et en utilisant divers proc