Activités des infirmiers et des sages-femmes
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25 — Doubs
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Adresse : 7 RUE DU VALLON 25500 LES FINS
Création : 06/02/2026
Activité distincte : Activités des infirmiers et des sages-femmes (86.90D)
MAXIME BRACHOTTE
Enrichissement en cours
833 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 02-82.194
rejet
Justifie sa décision au regard de l'article 225-14 du Code pénal l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu, dirigeant d'une entreprise de confection, coupable de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine retient, d'une part, que la façon dont ce chef d'entreprise dirigeait ses salariés en ayant recours à des hurlements permanents, les vexations qu'il leur faisait subir en les insultant publiquement et en utilisant divers procédés inadmissibles pour les humilier ainsi que les cadences et les conditions de travail qu'il leur imposait, faisant d'eux " le prolongement d'une machine-outil ", étaient incompatibles avec cette dignité et énonce, d'autre part, que pour imposer ces conditions de travail aux salariés concernés, l'intéressé a profité de leur situation de vulnérabilité sociale et économique résultant de leur absence de qualification et de la situation particulièrement difficile de l'emploi en milieu rural, notamment dans le secteur concerné (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-21.090
irrecevabilite
L'article 528-1 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction et ne tranche qu'une partie du principal
Consulter la décisioncc · cr
N° 92-81.427
cassation
Dès lors qu'il a été relevé appel de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, en l'absence d'ordonnance du président de la chambre d'accusation en vertu du dernier alinéa de l'article 186 du Code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle, tant qu'il n'a pas été statué sur la recevabilité de cet appel par la chambre d'accusation, n'est pas valablement saisie et ne saurait se prononcer sur la détention provisoire du prévenu (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 95-84.066
rejet
Il n'appartient pas à l'accusé de contester la régularité de la délégation du magistrat occupant les fonctions du ministère public(1).
Consulter la décisioncc · pl
N° 00-13.787
cassation
Pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur. Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité (arrêts n°s 1 et 2). (1).
Consulter la décisioncc · pl
N° 00-13.787
cassation
Pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur. Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité (arrêts n°s 1 et 2).
Consulter la décisioncc · cr
N° 92-85.775
cassation
Les pouvoirs du président des Assises lui donnent compétence, dès sa désignation, pour accomplir tous les actes nécessaires à la préparation de la session dont la présidence lui a été confiée et, notamment, pour rendre une ordonnance prononçant la jonction de deux ou plusieurs procédures.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-12.513
cassation
Si les héritiers d'un associé décédé ont, lorsqu'il a été stipulé que la société continuerait avec eux, la qualité d'associé, il n'en résulte pas pour autant que, tant que dure l'indivision entre ces héritiers, chacun d'eux puisse exercer librement les droits attachés à cette qualité.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 96-16.214
rejet
Constitue un ouvrage, au sens de l'article 1792 du Code civil, une cheminée dont l'installation comporte la création d'un conduit maçonné, d'un système de ventilation et de production d'air chaud et d'une sortie en toiture.
Consulter la décisioncc · cr
N° 97-83.648
rejet
Justifie sa décision confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire d'un dirigeant social, la chambre d'accusation qui retient, par motifs propres et adoptés du juge d'instruction, que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes, deux témoins ayant fait l'objet de menaces, et un avocat mis en examen ayant organisé la disparition d'archives de la société. (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « activités des infirmiers et des sages-femmes », basée à LES FINS, créée cette année.
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