Activités des sièges sociaux
Chiffre d'affaires
-4.0%149 k €
Résultat net
-84.5%4 k €
Score financier
68
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
971 — Guadeloupe
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : RES HELICONIA 97190 LE GOSIER
Création : 08/12/2020
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 46 RUE LAMARTINE 97110 POINTE A PITRE
Création : 31/12/2020
Activité distincte : Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé (47.51Z)
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Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 149 k € | 155 k € |
| Marge brute (€) | 97 k € | 99 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 10 k € | 26 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 6 k € | 32 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € | 26 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 65.2 | 63.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.8 | 16.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.2 | 20.5 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4 k € | 26 k € |
| CAF / CA (%) | 2.8 | 17.1 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.8 | 17.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 149 k € | 155 k € |
| Marge brute (€) | 97 k € | 99 k € |
| EBE (€) | 10 k € | 26 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € | 26 k € |
| Marge EBE (%) | 678.7 | 1673.5 |
| Autonomie financière (%) | 46.7 | 8.7 |
| Taux d'endettement (%) | 163.9 | 21.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 343.4 | 143.0 |
| CAF / CA (%) | 550.2 | 1849.3 |
| Capacité de remboursement | 7.4 | 0.2 |
| BFR (j de CA) | 79.5 | -10.4 |
| Rotation stocks (j) | 130.0 | 74.0 |
Comptes publics · Type : Social
94440 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 04-11.344
rejet
L'usage d'un signe à titre de dénomination sociale ou de nom de domaine caractérise la poursuite des actes de contrefaçon, constitués par le dépôt et l'usage de marques, ayant donné lieu à condamnation sous astreinte, lorsque ce signe est employé pour désigner une entreprise, ou son point d'achat, offrant à la vente des produits ou services pour lesquels les marques reprenant ce signe ont été jugées contrefaisantes.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-18.686
cassation
Une circulaire administrative, dépourvue de toute portée normative, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette. Doit, en conséquence, être cassé pour violation des articles R. 242-1 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale l'arrêt qui, pour valider le chef de redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'un avantage en nature, retient que, lors du contrôle litigieux, étaient pour la première fois applicables les dispositions d'une lettre circulaire du 7 janvier 2003, beaucoup plus précises et plus impératives que celles énoncées dans une lettre ministérielle du 29 mars 1991, de sorte que, la situation n'étant pas identique, la société ne peut se prévaloir de la décision explicite prise par l'URSSAF, à l'issue d'un précédent contrôle réalisé en 1996
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-17.063
rejet
Il ne peut être fait grief à une cour d'appel d'avoir débouté une partie de sa demande en annulation d'un contrat de vente pour indétermination du prix, dès lors qu'elle a constaté que le prix était déterminable en fonction d'éléments ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties, mais par référence à un prix du marché dont elle a souverainement estimé qu'il s'entendait, dans l'intention des parties, des cotations officielles significatives du marché considéré.
Consulter la décisioncc · comm
N° 05-15.338
cassation
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (C-147/01, arrêt du 2 octobre 2003, Weber's Wine World) que les règles du droit communautaire relatives à la répétition de l'indu doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui refuserait le remboursement d'une taxe incompatible avec le droit communautaire au seul motif que celle-ci a été répercutée sur les tiers, sans exiger que soit établie la mesure de l'enrichissement sans cause qu'engendrerait pour l'assujetti le remboursement de cette taxe, dès lors que, même dans l'hypothèse où la taxe serait complétement intégrée dans le prix pratiqué, l'assujetti peut subir un préjudice lié à une diminution de volume de ses ventes. La Cour de justice en a déduit que l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour un assujetti doivent être établies par l'administration au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. En conséquence, viole les principes du droit communautaire applicables au remboursement d'impositions contraires à ce droit, la cour d'appel qui, pour limiter à la part non répercutée le remboursement de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle perçus pour l'importation de produits, retient que le droit communautaire fait obstacle à la restitution des taxes indûment perçues lorsqu'elles ont été répercutées sur l'acheteur et que l'article 352 bis du code des douanes, en ce qu'il subordonne la restitution de ces taxes à la condition qu'elles n'aient pas été répercutées sur les acheteurs, est conforme au droit communautaire (arrêts n°s 1 et 2).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-16.627
rejet
Une cour d'appel, qui a relevé que la notice descriptive annexée à l'acte de vente avait seule valeur contractuelle, que l'architecte avait, conformément aux prescriptions de cette notice, choisi les caractéristiques de la brique de l'immeuble et que l'acte authentique de vente mentionnait que l'acquéreur déclarait avoir été informé par le vendeur des modifications qui avait pu être apportées aux plans et notice descriptive depuis la signature du contrat préliminaire, a pu en déduire que le changement de couleur n'était pas contraire à l'acte de vente et aux documents annexés définissant le champ des obligations contractuelles du vendeur
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-16.108
cassation
La prorogation légale de compétence du tribunal de grande instance prévue par l'article L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle ne trouve application qu'à l'égard d'une question connexe de concurrence déloyale. Viole ce texte la cour d'appel qui étend cette prorogation à des demandes fondées sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie et un abus de dépendance économique
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-27.016
cassation
Il résulte des dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail alors applicables que lorsque les dispositions d'un accord d'entreprise modifient les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, les différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés au sein des établissements concernés par le projet sont fondés, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et en l'absence d'une instance temporaire de coordination, à faire appel à un expert agréé
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-12.626
cassation
Méconnait la distinction entre obligations de règlement et de couverture la cour d'appel qui affirme que la clause d'un cautionnement prévoyant que la caution ne sera déchargée, en cas de résiliation de son engagement, que par le paiement effectif des sommes dues à la banque pour toutes obligations dont l'origine est antérieure au jour de prise d'effet de la dénonciation ne saurait avoir pour effet de faire échec à la résiliation de la garantie en maintenant celle-ci pour les créances antérieures.
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-85.054
rejet
Pour être punissable, la complicité d'une infraction d'habitude n'exige pas l'aide ou l'assistance du prévenu à au moins deux actes de l'infraction principale
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-85.109
cassation
Justifie sa décision la cour d'appel qui condamne, sur le fondement du délit de discrimination prévu par l'article 225-2 5° du code pénal, des sociétés ayant recherché des animatrices en vue d'une opération de promotion de produits coiffants représentant, pour l'une d'entre elles, une part importante de son chiffre d'affaires, en retenant que cette recherche s'est faite sur la base de critères d'origine et a exclu les personnes non européennes ou de couleur alors que les produits à promouvoir ne justifiaient pas leur exclusion, et qui ajoute que les personnes physiques ayant commis les agissements reprochés, dans leurs fonctions participant du pouvoir de direction au sein de ces sociétés, ont agi en tant que représentantes desdites personnes morales et pour leur compte, au sens de l'article 121-2 dudit code
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à LE GOSIER, créée il y a 6 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 149 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 891 809 113 00014
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