Activités des sièges sociaux
Capital social
1 k €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Sources & mise à jour le 13/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
971 — Guadeloupe
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : 23 LA REGRETTEE 97114 TROIS RIVIERES
Création : 01/11/2023
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 7 AVENUE PAUL LACAVE 97100 BASSE-TERRE
Création : 01/11/2023
Activité distincte : Restauration traditionnelle (56.10A)
Enseigne : MAXI PIZZA
MAXI CLIFF PIZZA
Enrichissement en cours
417 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 04-11.344
rejet
L'usage d'un signe à titre de dénomination sociale ou de nom de domaine caractérise la poursuite des actes de contrefaçon, constitués par le dépôt et l'usage de marques, ayant donné lieu à condamnation sous astreinte, lorsque ce signe est employé pour désigner une entreprise, ou son point d'achat, offrant à la vente des produits ou services pour lesquels les marques reprenant ce signe ont été jugées contrefaisantes.
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N° 14-18.686
cassation
Une circulaire administrative, dépourvue de toute portée normative, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette. Doit, en conséquence, être cassé pour violation des articles R. 242-1 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale l'arrêt qui, pour valider le chef de redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'un avantage en nature, retient que, lors du contrôle litigieux, étaient pour la première fois applicables les dispositions d'une lettre circulaire du 7 janvier 2003, beaucoup plus précises et plus impératives que celles énoncées dans une lettre ministérielle du 29 mars 1991, de sorte que, la situation n'étant pas identique, la société ne peut se prévaloir de la décision explicite prise par l'URSSAF, à l'issue d'un précédent contrôle réalisé en 1996
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N° 23-10.953
cassation
Selon l'article L. 151-8, 3°, du code de commerce, à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national. Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision une cour d'appel qui condamne une société au paiement de dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l'instance, une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce n'était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l'atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n'était pas strictement proportionnée à l'objectif poursuivi
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N° 22-10.314
rejet
En matière de pratiques restrictives, la prescription de l'action du ministre, qui ne fait pas l'objet de règles spéciales, est régie par l'article 2224 du code civil. Il s'ensuit que cette action a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d'exercer ce droit. La conclusion d'une transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce. Une société ayant acquis les titres de sociétés à l'origine de clauses constitutives d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile
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N° 23-10.954
cassation
Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En application de cet article et de l'article L. 151-8, 3°, du code de commerce, il appartient au juge, saisi d'une demande de condamnation à des dommages-intérêts du fait de l'obtention et de la production au cours de l'instance d'un document couvert par le secret des affaires, de rechercher, lorsque cela lui est demandé, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l'atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n'était pas strictement proportionnée à l'objectif poursuivi
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N° 17-27.778
cassation
Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts d'une société pour faits de concurrence déloyale, retient que les pratiques illicites alléguées n'ont pas été mises en oeuvre dans le cadre d'une stratégie d'éviction et qu'aucun lien n'est établi entre ces pratiques et le préjudice invoqué, sans rechercher, alors qu'il s'infère nécessairement un préjudice d'un acte de concurrence déloyale, si l'octroi de délais de paiement illicites et de prêts en méconnaissance du monopole bancaire n'avait pas pour effet d'avantager déloyalement les franchisés d'une société au détriment des franchisés de la société concurrente, et de porter ainsi atteinte à la rentabilité et à l'attractivité de son réseau
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N° 07-10.170
cassation
La cession du fonds de commerce qui comprend la cession du bail n'entraîne pas la transmission de l'obligation d'informer le bailleur de la sous-location intervenue antérieurement à la cession du fonds
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N° 22-20.747
rejet
Si le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, pour autant, la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l'évolution de ses dirigeants, qui n'impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s'est engagé et n'emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l'accord préalable des franchisés
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N° 89-14.716
cassation
Ne donne pas de base à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil la cour d'appel qui, pour décider que le vendeur n'est pas tenu de garantir l'acheteur en raison des vices cachés de la chose vendue, retient les négligences de l'acheteur dans la surveillance de la chose alors qu'elle tenait pour constant que la chose était atteinte d'un vice caché.
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N° 05-15.338
cassation
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (C-147/01, arrêt du 2 octobre 2003, Weber's Wine World) que les règles du droit communautaire relatives à la répétition de l'indu doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui refuserait le remboursement d'une taxe incompatible avec le droit communautaire au seul motif que celle-ci a été répercutée sur les tiers, sans exiger que soit établie la mesure de l'enrichissement sans cause qu'engendrerait pour l'assujetti le remboursement de cette taxe, dès lors que, même dans l'hypothèse où la taxe serait complétement intégrée dans le prix pratiqué, l'assujetti peut subir un préjudice lié à une diminution de volume de ses ventes. La Cour de justice en a déduit que l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour un assujetti doivent être établies par l'administration au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. En conséquence, viole les principes du droit communautaire applicables au remboursement d'impositions contraires à ce droit, la cour d'appel qui, pour limiter à la part non répercutée le remboursement de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle perçus pour l'importation de produits, retient que le droit communautaire fait obstacle à la restitution des taxes indûment perçues lorsqu'elles ont été répercutées sur l'acheteur et que l'article 352 bis du code des douanes, en ce qu'il subordonne la restitution de ces taxes à la condition qu'elles n'aient pas été répercutées sur les acheteurs, est conforme au droit communautaire (arrêts n°s 1 et 2).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à TROIS RIVIERES, créée il y a 3 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 980 916 514 00014
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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