Activités juridiques
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Adresse : 37 AVENUE THIERS 93340 LE RAINCY
Création : 30/07/2024
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
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Adresse : 60 RUE DE LONDRES 75008 PARIS
Création : 30/07/2024
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
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Création : 30/07/2024
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
Adresse : 17 RUE DES CHAUDRONNIERS 80000 AMIENS
Création : 30/07/2024
Activité distincte : Activités juridiques (69.10Z)
MAV AVOCATS
Enrichissement en cours
8 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 24-21.765
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 20.7, 20.8 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, prévue pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L. 3121-1 du code du travail, de sorte que ce repos de soixante heures remplit tant l'objectif du repos quotidien que celui du repos hebdomadaire dans le respect des durées minimales garanties, pour chacun de ces repos, par les articles 3 et 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-23.399
rejet
D'abord, il résulte de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, que l'employeur est fondé à invoquer devant le juge national à l'encontre de l'inspecteur du travail, représentant de l'Etat, que si une législation telle que celle issue des articles R. 1455-6 et L. 3132-13 du code du travail, en vertu de laquelle un juge des référés peut interdire sous astreinte, sur le fondement de la cessation d'un trouble manifestement illicite, à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, est constitutive d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'entreprendre et, en particulier, de la liberté contractuelle dont disposent les entreprises, notamment à l'égard des travailleurs qu'elles emploient, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, la liberté d'entreprendre n'apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être prise en considération par rapport à sa fonction dans la société. Or d'une part, aux termes de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux, tout travailleur a droit à des périodes de repos journalier et hebdomadaire. D'autre part, l'obligation de ne pas employer de salariés le dimanche, après 13 heures, n'a aucunement pour conséquence d'exclure, par sa nature même, toute possibilité pour l'entreprise d'exploiter son commerce alimentaire durant cette période, dès lors qu'il vise uniquement au respect du repos hebdomadaire lequel participe d'un objectif de protection non seulement des travailleurs pris individuellement mais également des liens familiaux et sociaux. Dès lors, il ne saurait être considéré qu'un tel dispositif affecte le contenu essentiel de la liberté d'entreprendre. Ensuite, il résulte du libellé de l'article 21, § 1, de la Charte des droits fondamentaux, reconnu d'effet direct, que cette disposition n'est pas invocable par une personne morale. Enfin, l'article 6 du Traité sur l'Union européenne a un caractère programmatique et ne confère pas aux particuliers des droits invocables devant un juge national
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-14.736
cassation
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première
Consulter la décisioncc · comm
N° 98-15.883
cassation
Consulter la décisioncc · cr
N° 92-82.139
rejet
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N° 00-86.326
rejet
null
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-86.663
rejet
Consulter la décisioncc · cr
N° 99-87.220
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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