Activités des organisations patronales et consulaires
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
47 — Lot-et-Garonne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : IMPASSE MORERE 47000 AGEN
Création : 03/01/1993
Activité distincte : Activités des organisations patronales et consulaires (94.11Z)
Adresse : LD QUINCAYNE 47480 PONT-DU-CASSE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (70.2C)
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4699 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 98-11.454
cassation
La cour d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement d'une redevance d'assainissement faite par une commune énonce que les eaux usées s'entendent des seules eaux usées domestiques, viole l'article R. 372-1 du Code des communes devenu l'article L. 2224-7 du Code général des collectivités territoriales.
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N° 98-81.413
rejet
Justifie sa décision, au regard de l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel qui déclare le maire coupable d'homicides involontaires, à la suite d'un incendie survenu dans des installations thermales réalisées et exploitées en méconnaissance de nombreuses prescriptions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, aux motifs qu'en s'étant abstenu de provoquer une visite de la commission de sécurité, alors qu'il n'avait pas délivré d'autorisation d'ouverture et avait connaissance de l'exploitation des installations rénovées sans qu'ait eu lieu la visite de réception de cette commission et alors que l'importance de la fréquentation de l'établissement imposait une visite annuelle de la commission de sécurité qui n'avait eu lieu depuis 5 ans, le maire, autorité de droit commun pour la police spéciale des établissements recevant du public, chargé d'assurer l'exécution de la réglementation sur la protection des risques d'incendie dans ces établissements, n'a pas au regard de sa mission, de son expérience et des pouvoirs et moyens qu'il tenait du Code de la construction et de l'habitation, accompli les diligences normales qui lui incombaient. (1).
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N° 71-12.528
rejet
LES JUGES DU FAIT APPRECIENT SOUVERAINEMENT LA PORTEE D'UN ACTE DE CONSTITUTION DE SOCIETE CONCLU ENTRE DEUX PERSONNES, AUX TERMES DUQUEL, LORS DU DECES D'UN ASSOCIE, LE SECOND POURRAIT SOUS CERTAINES CONDITIONS OPTER POUR L'ATTRIBUTION A SON PROFIT DE L 'ACTIF SOCIAL, EN RELEVANT QUE SI L'ASSOCIE SURVIVANT N'A PU EXECUTER DANS LE DELAI CONVENU LES OBLIGATIONS AUXQUELLES L'OPTION L 'ENGAGEAIT, CETTE CARENCE NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHEE CAR ELLE ETAIT LA CONSEQUENCE DE L'ATTITUDE DE SES ADVERSAIRES, LESQUELS CONTESTAIENT LA VALIDITE MEME DE L'OPTION.
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N° 84-90.823
rejet
Ayant constaté qu'il résultait des liens économiques existant entre deux sociétés ayant un dirigeant commun, ainsi que des modalités de gestion des personnels de ces entreprises, que ces personnels constituaient une seule collectivité de travailleurs ayant une communauté d'intérêts généraux, les juges énoncent à bon droit que cette communauté d'intérêts ne peut être exclue par le seul fait que les salariés de l'une et de l'autre société relèveraient de conventions collectives différentes. Ils sont, dès lors, fondés à estimer que le nombre total des salariés des deux établissements doit être pris en considération pour l'application des règles relatives à l'organisation d'élections en vue de la constitution d'un comité d'entreprise.
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N° 07-86.705
rejet
Justifie sa décision, la cour d'appel qui déclare un avocat coupable de recel, pour avoir, en toute connaissance de cause, reçu un chèque sans ordre d'un client qui, faisant l'objet d'une enquête pour escroquerie, l'avait obtenu de sa victime et avoir ensuite fait encaisser ce chèque par un tiers pour en dissimuler l'origine frauduleuse
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N° 93-21.141
cassation
Les fruits et revenus des biens indivis, ainsi que les plus-values procurées à ceux-ci, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, profitent à l'indivision, et la masse indivise peut s'accroître des acquisitions réalisées à l'aide de deniers indivis. Après avoir constaté qu'un époux commun en biens n'avait aucun bien propre et qu'il n'avait tenu ni rendu aucun compte de la gestion du patrimoine de l'indivision postcommunautaire à laquelle il avait consacré toute son activité pendant 67 ans, une cour d'appel estime souverainement que les biens qu'il a fait fructifier provenaient du patrimoine de cette indivision, et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve qu'elle retient que toutes les opérations réalisées par le gérant, pendant l'indivision, au moyen des deniers indivis, ont volontairement été faites pour le compte de l'indivision.
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N° 01-86.922
rejet
La TVA perçue sur un produit importé constitue une taxe applicable à l'importation au sens de l'article 7 du Code des douanes et de l'arrêté ministériel du 26 février 1969. Justifie, en conséquence, sa décision, la cour d'appel qui, pour juger que des marchandises relèvent de la catégorie des marchandises fortement taxées, énonce que les taux des droits de douane et de TVA qui leur sont applicables s'élèvent respectivement à 14 % et 18,6 %.
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N° 92-16.696
cassation
Un enfant qui est né plus de 300 jours après l'ordonnance de non-conciliation permettant aux époux de résider séparément, et qui n'a pas eu la possession d'état d'enfant légitime, ne bénéficie pas de la présomption de paternité.
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N° 96-82.866
cassation
La seule qualité de propriétaire du véhicule au moyen duquel a été commis un homicide involontaire n'est pas de nature à rendre celui-ci, lorsqu'il prête ce véhicule, civilement responsable des agissements du conducteur qui n'a aucun lien de subordination avec lui. (1).
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N° 10-25.245
cassation
Une demande de restitution d'honoraires prétendument versés à tort, formulée par la société cliente en réponse à la demande de fixation des honoraires présentée par l'avocat, entre dans le champ d'application des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Dès lors, viole ces textes le premier président qui rejette une telle demande de restitution en énonçant que la procédure spéciale ainsi prévue a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat et que, dans le cadre d'une telle procédure, ni le bâtonnier ni le premier président n'ont le pouvoir de statuer sur une demande en répétition d'indu résultant d'un paiement fait spontanément par le client mais immédiatement contesté, et non pas en exécution d'une décision rendue à l'occasion de ce contentieux d'honoraires
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « activités des organisations patronales et consulaires », basée à AGEN, créée il y a 57 ans.
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