Réparation d'équipements de communication
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13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 76 CHEMIN DU ROUCAS BLANC 13007 MARSEILLE
Création : 18/01/2026
Activité distincte : Réparation d'équipements de communication (95.12Z)
MATTEO KLAUI
Enrichissement en cours
52 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 73-11.870
cassation
Consulter la décisioncc · soc
N° 73-10.875
cassation
IL RESULTE DE L'ARTICLE 305 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE L'ETAT D'INVALIDITE EST, NOTAMMENT APPRECIE A L'EXPIRATION DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE L'ASSURE A BENEFICIE DES PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE OU APRES STABILISATION DE SON ETAT INTERVENUE AVANT L'EXPIRATION DE CETTE PERIODE. ET SELON L'ARTICLE 5 DU DECRET N. 61-272 DU 28 MARS 1961 LA PENSION D 'INVALIDITE PREND FIN A L'AGE DE 60 ANS ET EST REMPLACEE A PARTIR DE CET AGE PAR LA PENSION DE VIEILLESSE ALLOUEE EN CAS D'INAPTITUDE AU TRAVAIL. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI ACCORDE LE BENEFICE D'UNE PENSION D'INVALIDITE A UN ASSURE QUI EN AVAIT FAIT LA DEMANDE APRES L'AGE DE 60 ANS TOUT EN CONSTATANT QUE L 'INTERESSE AVAIT PERCU SANS LA MOINDRE RESERVE LES INDEMNITES JOURNALIERES DE L'ASSURANCE MALADIE BIEN APRES SON SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE CE QUI IMPLIQUAIT QU'AVANT CETTE DATE SON ETAT N'ETAIT PAS STABILISE ET QU'EN CONSEQUENCE LES CONDITIONS DE FOND D'OCTROI D 'UNE PENSION D'INVALIDITE NE SE TROUVAIENT PAS REUNIES.
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N° 08-82.527
cassation
La mention de la substance des déclarations d'un accusé dans le procès-verbal des débats, en l'absence d'ordre du président, constitue une violation de l'article 379 du code de procédure pénale
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-11.995
rejet
La reprise d'un bien rural en vue d'une plantation forestière ne constitue pas une exploitation agricole du bien repris, exigée par l'article 845 du Code rural.
Consulter la décisioncc · cr
N° 86-94.713
rejet
Les dispositions des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale relatifs aux incidents contentieux et rectifications des erreurs purement matérielles excluent l'application des dispositions des articles 194 et suivants du même Code relatives à la procédure suivie devant la chambre d'accusation
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-42.535
cassation
L'employeur pouvant toujours, sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant, mettre fin à un usage qu'il a instauré dans l'entreprise, encourt la cassation le jugement qui condamne un employeur à verser à des salariés des primes d'heures de route, au motif qu'un usage constant a conféré à l'avantage offert la nature juridique du salaire sans que les juges aient recherché si, comme le soutenait l'employeur, celui-ci avait mis fin à l'usage en vigueur dans son entreprise..
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N° 82-90.928
cassation
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, après avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la partie civile d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ayant requalifié les faits de la poursuite, a statué au fond, une telle ordonnance ne portant pas de préjudice direct aux intérêts de la partie civile au sens de l'article 186 alinéa 2 du Code de procédure pénale (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 24-13.160
annulation
Selon les articles 625, alinéa 1er, et 631 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Les dispositions de l'article 1037-1, alinéas 1, 3 et 4, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui organisent les échanges entre les parties lors de l'instance devant la cour d'appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas par elles-mêmes de droit pour l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, devant la cour d'appel initialement saisie, de conclure à nouveau. Toutefois, lorsque la Cour de cassation relève d'office un moyen de droit que les parties n'avaient pas discuté contradictoirement devant les juges du fond, cette circonstance constitue un événement postérieur à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de nature à modifier les termes du débat opposant les parties, et, ainsi, l'intimé doit avoir la possibilité d'en tirer les conséquences devant la cour de renvoi. Dès lors, il doit pouvoir conclure sur le moyen relevé d'office et dans les limites de ce moyen. Il peut, le cas échéant, invoquer des moyens qui en découlent et qui n'auraient pas été soulevés dans ses premières conclusions déclarées irrecevables et former de nouvelles prétentions qui s'y rattachent, et qui entrent dans les prévisions de l'article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de cette ordonnance
Consulter la décisioncc · civ1
N° 88-14.136
rejet
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-87.043
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « réparation d'équipements de communication », basée à MARSEILLE, créée cette année.
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