Fabrication de serrures et de ferrures
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Adresse du siège
24 — Dordogne
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : LE BOURG 24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD
Création : 01/05/2012
Activité distincte : Fabrication de serrures et de ferrures (25.72Z)
Enseigne : FORGE DE NOJALS
Adresse : 10 RUE DE LA ROCADE 24520 MOULEYDIER
Création : 11/08/2010
Activité distincte : Fabrication de serrures et de ferrures (25.72Z)
MATHIS GUYOT
Enrichissement en cours
850 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 97-19.181
rejet
Aucune disposition légale ne prévoyant un point de départ du délai de prescription différent selon qu'un créancier a ou non un titre contre une société civile immobilière, débitrice principale, une cour d'appel retient exactement que l'action en paiement d'une créance antérieure à la dissolution d'une telle société exercée contre un associé non liquidateur, plus de 5 ans après la publication de cette dissolution, est prescrite.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-12.748
rejet
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 SONT APPLLICABLES AUX PROMESSES UNILATERALES ACCEPTEES EN TANT QUE PROMESSES, CETTE ACCEPTATION TRANSFORMANT EN PROMESSE OBLIGATOIRE UNE SIMPLE POLLICITATION, CONTRAIREMENT A LA LEVEE D 'OPTION QUI OPERE RENCONTRE DES VOLONTES VALANT VENTE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-12.788
rejet
Le créancier d'une partie à une convention, lequel a fait procéder à la saisie exécution du mobilier de son débiteur, est un tiers à cette convention au sens de l'article 1328 du Code civil.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 79-13.168
cassation
En vertu de l'article 54, alinéa 4 du code de procédure civile en sa rédaction antérieure à l'article 19 du décret du 5 décembre 1975, l'inscription définitive d'hypothèque judiciaire devra être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura acquis l'autorité de la chose jugée. Viole ce texte, l'arrêt qui décide qu'est devenue caduque l'inscription provisoire qui n'a pas été suivie dans le délai de deux mois après le prononcé du jugement sur le fond d'une inscription définitive tout en relevant que le débiteur avait interjeté appel de la décision rendue au fond moins de deux mois après son prononcé, et que l'inscription définitive avait été prise dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt.
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-40.395
cassation
AYANT RELEVE QU'AVANT LA SIGNATURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL LE SALARIE SE TROUVAIT EN POLYNESIE OU IL S'ETAIT INTERESSE AUX ACTIVITES DE SON FUTUR EMPLOYEUR ET OU IL AVAIT ETE PRESENTE COMME L'EMPLOYE DE CELUI-CI, PUIS QU'A L'OCCASION D'UN VOYAGE EN METROPOLE IL AVAIT, SUR LES INSTRUCTIONS DE CE FUTUR EMPLOYEUR, SEJOURNE A L'ETRANGER Y EFFECTUANT DES DEMARCHES DONT IL AVAIT RENDU COMPTE ET POUR LESQUELLES IL AVAIT PRESENTE DES NOTES DE FRAIS, ET QUE PENDANT LA DUREE D'EXECUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL IL N'AVAIT JAMAIS DEMANDE A BENEFICIER DES AVANTAGES DU TRAVAILLEUR EXPATRIE, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE L'INTERESSE AVAIT ETE RECRUTE SUR PLACE ET N'Y AVAIT PAS ETE INTRODUIT DU FAIT DE SON EMPLOYEUR POUR Y EXECUTER UN CONTRAT DE TRAVAIL, COMME LE PREVOIT L'ARTICLE 94 DU CODE DU TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER MODIFIE PAR LA LOI DU 8 JUILLET 1964 ; ILS JUSTIFIENT AINSI LEUR DECISION DENIANT A CE SALARIE LE DROIT AUX FRAIS DE SON VOYAGE DE RETOUR EN METROPOLE, A LA PRIME D'ELOIGNEMENT ET A DES CONGES PAYES CALCULES SUR LA BASE DE 5 JOURS PAR MOIS DE TRAVAIL EFFECTIF.
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-83.838
rejet
Le premier président est seul compétent pour procéder au remplacement d'un assesseur empêché de siéger à une session supplémentaire dès lors que cet empêchement et ce remplacement ont lieu avant la date de l'ouverture de ladite session supplémentaire (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-41.493
rejet
Si aux termes de l'article R 122-3 du Code du travail, le salarié qui entend demander les causes de son licenciement doit le faire avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, ce texte ne lui interdit aucunement de présenter sa demande avant cette date. En refusant de répondre à une demande formulée dans ces conditions l'employeur est réputé avoir licencié l'intéressé sans motif réel et sérieux.
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-40.360
cassation
Une Cour d'appel ne peut décider que le licenciement d'un directeur commercial est dénué de cause réelle et sérieuse, sans rechercher comme l'a soutenu l'employeur dans ses conclusions, si le remplacement de l'intéressé a été effectué, dans l'intérêt de l'entreprise, par un salarié ayant pour assurer la direction commerciale de la société, une compétence éprouvée qu'il n'avait pas.
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-12.440
rejet
IL RESULTE DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DU DECRET DU 15 DECEMBRE 1967 QUE LE TITULAIRE DE PLUSIEURS AVANTAGES VIEILLESSE DOIT ETRE REPUTE AVOIR EXERCE A TITRE PRINCIPAL L'ACTIVITE CORRESPONDANT AU REGIME DANS LEQUEL IL COMPTE LE PLUS GRAND NOMBRE D 'ANNEES DE COTISATION, L'EXPRESSION " ANNEE DE COTISATION " DEVANT ETRE ENTENDUE COMME COMPRENANT CELLES PENDANT LESQUELLES IL A COTISE AINSI QUE CELLES QUI Y SONT ASSIMILEES POUR AVOIR ETE VALIDEES AU TITRE D'UN REGIME CONTRIBUTIF. PAR SUITE LE RETRAITE, TITULAIRE DE TROIS AVANTAGES PERCUS RESPECTIVEMENT AU TITRE DU REGIME GENERAL, DU REGIME DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DU REGIME DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, NE SAURAIT RELEVER DU REGIME GENERAL POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE DES LORS QUE LE NOMBRE DE TRIMESTRES COTISES OU ASSIMILES SUR LEQUEL EST CALCULE LE TROISIEME DE CES AVANTAGES EST, A LUI SEUL ET ABSTRACTION FAITE DE L'ACTIVITE AGRICOLE, SUPERIEUR AU NOMBRE DE TRIMESTRES DE COTISATION ACCOMPLIS EN QUALITE DE SALARIE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 87-15.181
cassation
L'acquisition du caractère générique d'une appellation constituée d'un nom patronymique ne peut être fondée sur la volonté de son titulaire mais résulte de l'usage par le public concerné. Il ne peut, dès lors, être reproché à une cour d'appel d'avoir laissé sans réponse les conclusions, inopérantes sur ce point, par lesquelles une société défenderesse à une action en contrefaçon de marque faisait valoir que, dès avant le dépôt de cette marque, le patronyme la constituant était devenu, à l'initiative du titulaire du nom, générique dans la désignation du produit résultant du mélange de vin blanc et de cassis si bien que ce seul patronyme ne pouvait faire l'objet d'un dépôt de marque, et ce à cause de la volonté même du titulaire du nom.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication de serrures et de ferrures », basée à BEAUMONTOIS EN PERIGORD, créée il y a 16 ans.
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