Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
—20 k €
Résultat net
+191%3 k €
Score financier
70
Source publique
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Adresse du siège
91 — Essonne
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 163 RUE PDT FRANCOIS MITTERRAND 91160 LONGJUMEAU
Création : 01/12/2020
Activité distincte : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé (47.42Z)
Enseigne : MR
Adresse : 83 RUE DE LA PAPETERIE 91100 CORBEIL-ESSONNES
Création : 01/07/2019
Activité distincte : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé (47.42Z)
Enseigne : MR
MASTER REPARATION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 18 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 3 k € | -3 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3 k € | -3 k € |
| Résultat net (€) | 3 k € | -3 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 87.4 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.7 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.4 | — |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 3 k € | -3 k € |
| CAF / CA (%) | 14.2 | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 14.2 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 18 k € | 0 € |
| EBE (€) | 3 k € | -3 k € |
| Résultat net (€) | 3 k € | -3 k € |
| Marge EBE (%) | 1369.3 | — |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 74.1 | 20.8 |
| CAF / CA (%) | 1446.1 | — |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -113.5 | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | — |
Comptes publics · Type : Social
126 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 07-16.727
rejet
Sont irrecevables, car nouvelles en appel, les demandes formées contre un assureur pris en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR), lorsque deux polices distinctes ont été souscrites, que cet assureur a été assigné en référé en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et qu'en première instance aucune demande n'a été formulée contre lui en qualité d'assureur CNR, les garanties et demandes étant de natures différentes
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-26.133
cassation
Méconnaît les articles 125, alinéa 1, 553 du code de procédure civile et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle une cour d'appel qui, après avoir relevé que certains des coauteurs de deux oeuvres de collaboration n'avaient pas été intimés devant elle, a infirmé le chef du jugement ayant prononcé la résiliation des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle portant sur ces oeuvres, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par l'éditeur, en tant qu'il était dirigé contre cette disposition, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les coauteurs, parties aux contrats litigieux
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-16.956
rejet
La radiation du rôle de la Cour de cassation d'un premier pourvoi prononcée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile pour inexécution de l'arrêt attaqué, mesure d'administration judiciaire, n'entre pas dans les prévisions de l'article 621 du même code et est dès lors sans incidence sur le sort d'un second pourvoi formé avant l'ordonnance de radiation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 02-17.523
rejet
Le fabricant d'un produit nouveau dont l'utilisation dans des conditions spécifiques peut présenter des particularités est tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son acquéreur, fût-il un utilisateur professionnel.
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-13.274
rejet
Les sanctions prévues par l'article L. 6224-3 du code du travail en cas de refus d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage ne sont pas applicables en cas d'enregistrement tardif
Consulter la décisioncc · cr
N° 12-86.197
cassation
Il résulte de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 que, pour être admis au titre de l'offre de preuve, les écrits et témoignages prévus par ce texte doivent, quelle que soit leur date, porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui déclare établie la vérité de faits diffamatoires en se fondant sur des pièces établissant l'existence de procédures judiciaires postérieures aux écrits diffamatoires qui ne pouvaient avoir été connues des prévenus et avoir servi de fondement à leurs allégations
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-14.959
rejet
Ne viole pas le principe de la contradiction ni l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le juge qui, tenant de l'article 177 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir de demander à l'expert de reprendre la partie de ses opérations qui n'avaient pas été effectuées contradictoirement, ordonne la réouverture des débats en invitant celui-ci à communiquer aux parties la teneur de l'avis du technicien qu'il avait consulté sans le porter à leur connaissance, à recueillir leurs dires et à y répondre.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-19.490
cassation
La fixation de la prestation de l'artiste-interprète, visée à l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, est constituée par la première incorporation de la prestation de l'artiste dans un support
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-15.594
cassation
La notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal. Dès lors doit être cassé, pour violation de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt qui énonce que l'appel en garantie formé pour la première fois devant la cour d'appel par une société à l'encontre d'une autre société doit être déclaré recevable, puisque résultant de l'évolution du litige à la suite de la cassation de l'arrêt précédent, alors que ces deux sociétés avaient été parties au procès dès la première instance
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-20.851
cassation
Une société d'auto-école est tenue envers ses élèves d'une obligation contractuelle de sécurité, qui est de moyens. Une cour d'appel, qui constate que l'élève avait indiqué à deux reprises au moniteur que ses doigts étaient engourdis par le froid et retient qu'ainsi averti de ce danger particulier, aggravé par le fait que l'élève était encore en début d'apprentissage de la conduite d'une motocyclette, le moniteur aurait dû suspendre la leçon jusqu'à la disparition de cet état ou lui signifier qu'il était imprudent de continuer l'exercice dans ces conditions, à défaut de pouvoir manipuler les commandes et doser la pression sur l'accélérateur en toute sécurité, a pu en déduire que le défaut de maîtrise de l'élève était la conséquence de la faute d'imprudence commise par la société d'auto-école
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé », basée à LONGJUMEAU, créée il y a 7 ans, pour un CA de 20 k€.
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