Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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Adresse : 1 LOTISSEMENT BEAUSOLEIL 97141 VIEUX-FORT
Création : 10/12/2009
Activité distincte : Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau (82.19Z)
Adresse : 5 BEL HORIZON 97141 VIEUX-FORT
Création : 23/11/2015
Activité distincte : Services administratifs combinés de bureau (82.11Z)
MARYLENE PONCIS
Enrichissement en cours
114 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 86-96.479
cassation
Méconnaît les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et notamment celles de l'article 4 de ce texte qui prévoit que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, la cour d'appel qui, statuant en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale à l'occasion d'une procédure concernant un accident de la circulation mettant en cause deux automobilistes, se fonde sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil pour condamner le conducteur faisant l'objet des poursuites à des réparations en faveur de l'automobiliste partie civile, alors qu'à la date de la décision, la loi précitée était entrée en vigueur et que cette cour d'appel avait précisément mis en évidence une faute à la charge de ladite partie civile.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-40.650
irrecevabilite
La demande principale de l'employeur tendant à obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat d'apprentissage aux torts de l'apprenti est indéterminée, quel que soit le montant de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par ce dernier.
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N° 14-86.486
cassation
Selon l'article 410 du code de procédure pénale, l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent doit être entendu s'il en fait la demande, même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation prévu par l'article 411 du même code ; en application de l'article 513, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Encourt la censure l'arrêt qui ne constate pas que l'avocat du prévenu absent, qui le représentait à l'audience, sans mandat de représentation, a eu la parole le dernier, alors que les motifs de la décision ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que cet avocat n'avait pas demandé à être entendu
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-60.169
cassation
L'omission par les services d'une mairie du traitement d'une demande, déposée dans les délais, d'inscription sur la liste électorale constitue une erreur matérielle au sens de l'article L. 34 du code électoral. Dès lors, encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter, sur le fondement de ce texte, une demande d'inscription énonce que l'intéressé ne justifie pas quelle erreur matérielle se trouve à l'origine d'une telle omission
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-83.061
cassation
Selon l'article 122-4 du code pénal, n'est pas responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. En application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, le contribuable qui se propose d'exercer, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci a refusé ou négligé d'exercer, doit, préalablement, appeler les organes de la commune à en délibérer. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui déclare coupable de la contravention de diffamation non publique le prévenu qui a adressé au maire de sa commune une lettre lui demandant d'exercer, au nom de celle-ci, une action pour prise illégale d'intérêts en raison de faits imputés au maire lui-même, alors qu'il invoquait l'application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, et qu'il lui incombait d'énoncer les motifs de sa démarche, de justifier du bien-fondé de l'action en justice qu'il requérait et de mettre les organes de la commune à même de se prononcer
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-19.753
rejet
Ayant relevé qu'une société avait vendu des lots en l'état de locaux industriels désaffectés, que le coût des travaux, non inclus dans le prix de vente, était à la charge des acquéreurs, qu'aucune obligation de versement de fonds au titre des travaux n'avait été souscrite au profit du vendeur qui n'avait pas à assurer la charge de leur maîtrise d'ouvrage et retenu souverainement que les parties s'étaient accordées en connaissance de cause pour que les acquéreurs bénéficiassent d'avantages fiscaux et qu'il ne pouvait être reproché au vendeur d'avoir participé à un montage artificiel ou frauduleux, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne s'agissait pas de ventes en l'état futur d'achèvement et que les demandes en nullité devaient être rejetées
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N° 09-82.607
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare une personne morale, et son dirigeant, coupables l'une et l'autre, d'homicide involontaire et, en outre, le second, d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à la suite du décès d'un salarié tombé d'une passerelle d'une hauteur de 12 mètres par une trappe laissée ouverte et dénuée de toute protection, après avoir relevé que le terme "d'ouvrant" défini à l'article R. 235-3-6 devenu l'article R. 4214-5 du code du travail peut être appliqué à une telle trappe et qu'en installant un caillebotis mobile sur une passerelle ne comportant aucun dispositif de sécurité de nature à protéger les travailleurs contre les risques de chute, les prévenus ont commis une faute de nature à entraîner leur condamnation des chefs précités
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-26.734
cassation
La publicité foncière n'étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d'un droit de propriété résultant d'actes antérieurement publiés. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'Etat à procéder à la suppression de corrections effectuées par le conservateur des hypothèques, retient que celui-ci a commis une faute en acceptant les modifications apportées par le service du cadastre dès lors qu'il a modifié, par une dénaturation des actes précédemment publiés, la nature des droits de propriété des parties et la désignation des immeubles
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N° 89-82.262
cassation
null
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N° 02-88.117
cassation
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Entreprise, dans le secteur « photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau », basée à VIEUX-FORT, créée il y a 17 ans.
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