Activités des infirmiers et des sages-femmes
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31 — Haute-Garonne
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Adresse : 22 RUE DE BOURRASSOL 31300 TOULOUSE
Création : 25/02/2026
Activité distincte : Activités des infirmiers et des sages-femmes (86.90D)
MARION BERTOSSI
Enrichissement en cours
267 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 18-10.422
rejet
Ayant énoncé que la mise en service des véhicules de transports sanitaires doit être autorisée par le préfet en application des articles R. 6312-33 et suivants du code de la santé publique, dans leur version alors en vigueur, et que l'article R. 6312-37 du même code dispose que cette autorisation est transférable, après accord de cette autorité, en cas de cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire, une cour d'appel a exactement retenu que la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation doit être assimilée à la cession du droit d'usage de celui-ci, au sens de ce texte, et qu'elle est donc licite
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-15.669
rejet
Le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage, à moins qu'il n'établisse un cas de force majeure totalement exonératoire, est tenu dans ses rapports avec la victime à réparation intégrale, sauf son recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production du dommage. Il ne saurait donc être fait grief à une Cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, par le passager d'une automobile, de l'action en réparation de son préjudice intentée contre le conducteur gardien de ce véhicule, d'avoir intégralement fait droit à la demande, après avoir énoncé que ce dernier ne démontrait pas que la manoeuvre du tiers qu'il avait mis en cause "certes non normalement prévisible, ait été cependant insurmontable pour lui" et l'ait mis dans l'impossibilité d'éviter l'accident. Et, le recours en garantie exercé par l'automobiliste contre ce tiers étant une action indépendante de la première, fondée sur l'article 1382 du Code civil, la Cour d'appel ne s'est nullement contredite en l'accueillant dans sa totalité après avoir rappelé que la décision de relaxe dont cet automobiliste avait bénéficié ne permettait plus de lui imputer une faute et estimé par ailleurs qu'il démontrait une faute commise par le tiers en relation de cause à effet avec l'accident.
Consulter la décisioncc · comm
N° 89-17.515
cassation
L'article 720 du Code général des impôts n'est pas applicable aux conventions entrant dans les prévisions d'une autre disposition spéciale de la loi fiscale, ce qui est le cas des conventions portant mutation de jouissance temporaire ; viole en conséquence ce texte, le Tribunal qui rejette l'opposition d'un contribuable à un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et de pénalités, alors qu'il constate que les sommes mises à la charge de ce commerçant par un jugement du tribunal de commerce étaient la contrepartie de la jouissance de la mise à disposition d'une clientèle à titre précaire.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-11.129
rejet
STATUANT SUR L'ACTION FORMEE CONTRE LE RESPONSABLE DE L 'ACCIDENT SURVENU A UNE ACTRICE PAR L'ASSUREUR SUBROGE A LA SOCIETE QUI GARANTISSAIT CELLE-CI CONTRE LE RISQUE D'EMPECHEMENT D'ARTISTE PRENANT PART A LA REALISATION DU FILM QU'ELLE TOURNAIT, LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION REFUSANT D'INDEMNISER CERTAINS DOMMAGES INVOQUES EN ENONCANT QUE LA FAILLITE POSSIBLE DE LA SOCIETE NE PEUT EN AUCUNE FACON ETRE CONSIDEREE COMME UNE CONSEQUENCE DIRECTE ET CERTAINE DE L'ACCIDENT DE L'ACTRICE ET QUE LADITE SOCIETE N'ETABLIT PAS QUE CET ACCIDENT SOIT LA CAUSE DIRECTE ET CERTAINE DU NON TOURNAGE DE CERTAINS FILMS PREVUS A SON PROGRAMME.
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-80.684
cassation
Il résulte de l'article 515 du code de procédure pénale que la partie civile ayant obtenu en première instance le montant intégral des dommages-intérêts qu'elle réclamait, ne peut, en cause d'appel, demander une augmentation de ce montant, sauf dans le cas d'un préjudice souffert depuis la décision de première instance
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-15.896
rejet
En cas d'arrêt de travail, la caisse doit être en mesure d'assurer le contrôle médical lui incombant et spécialement en cas de repos prescrit hors domicile. Toutefois, lorsque la caisse a donné son accord au déplacement que l'assuré avait entrepris sans attendre son autorisation, les juges du fond peuvent estimer que, la preuve n'étant pas apportée que l'assuré ait voulu se soustraire au contrôle de la caisse ni que celui-ci ait été empêché, la sanction de suppression des indemnités journalières édictée par le règlement intérieur ne trouve pas à s'appliquer.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-11.285
cassation
L'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage n'a pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement des travaux réalisés.
Consulter la décisioncc · comm
N° 73-11.308
rejet
ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION L'APPRECIATION DE FAIT PAR LAQUELLE, POUR DETERMINER LE POINT DE DEPART.DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION TENDANT A FAIRE SUPPORTER UNE PARTIE DU PASSIF SOCIAL PAR UN ADMINISTRATEUR D'UNE SOCIETE ANONYME EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE L 'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT N'AVAIT PU CONNAITRE L'INSUFFISANCE D 'ACTIF, EN RAISON DE LA LONGUEUR DES RECHERCHES NECESSAIRES, QU'A LA DATE A LAQUELLE IL AVAIT PRESENTE REQUETE EN REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAYEMENTS.
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-80.370
rejet
Les délits de violation du secret professionnel et de recel de violation du secret professionnel ne sont pas des infractions commises, par nature, de manière clandestine. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui retient pour point de départ de la prescription la date à laquelle les infractions ont été consommées et non celle où elles sont apparues et ont pu être constatées.
Consulter la décisioncc · cr
N° 84-91.142
cassation
Commet l'infraction prévue et réprimée par l'article 25 de la loi du 4 août 1981 interdisant à toute personne en ayant eu connaissance de rappeler sous quelque forme que ce soit les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l'amnistie, la journaliste qui a écrit et fourni l'article de presse rappelant une telle condamnation.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « activités des infirmiers et des sages-femmes », basée à TOULOUSE, créée cette année.
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