Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
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Adresse du siège
34 — Hérault
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 10 ALLEE DES CLAUZELS 34980 COMBAILLAUX
Création : 25/10/2022
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
Adresse : 78 RUE JOE DASSIN 34080 MONTPELLIER
Création : 15/05/2017
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
Adresse : 133 RUE CLAUDE FRANCOIS 34080 MONTPELLIER
Création : 17/06/2013
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
Adresse : 188 RUE MAURICE BEJART 34080 MONTPELLIER
Création : 26/12/2011
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
MARINE LITHIUM
Enrichissement en cours
3473 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 86-10.764
rejet
Un malade ayant été intoxiqué par un médicament administré pendant cinq semaines à des doses croissantes, mais sans que les analyses hebdomadaires pratiquées par un laboratoire aient révélé une augmentation du taux de ce médicament dans l'organisme du patient, est légalement justifiée la décision d'une cour d'appel retenant la responsabilité du médecin prescripteur du traitement, dès lors qu'elle a relevé une double discordance, apparue dès la troisième semaine, entre, d'une part, les résultats des analyses de contrôle et les signes d'intoxication présentés par le malade, et entre, d'autre part, l'importance croissante du médicament absorbé et la constance de son taux dans les analyses du laboratoire, de telle sorte qu'en poursuivant le traitement le médecin avait commis un manquement à son obligation de moyens.
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N° 06-14.723
rejet
Le marin qui, à la suite d'une décision d'inaptitude temporaire de l'administrateur général des affaires maritimes, exerce une autre profession, conserve sa qualité de marin jusqu'à ce que lui soit éventuellement notifiée une décision d'inaptitude définitive à l'exercice de la profession de marin, et il peut donc prétendre à l'attribution d'une pension de retraite anticipée, prévue par l'article L. 6 du code des pensions de retraite des marins, au bénéfice des marins reconnus atteints d'infirmités les mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation
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N° 15-27.233
rejet
Pour l'application des dispositions des articles L. 5552-26 et L. 5552-37 du code des transports, c'est la date de cessation de la nouvelle union du conjoint survivant divorcé qui s'est remarié avant le décès du marin que s'apprécie l'existence d'un droit à pension de réversion ouvert au profit d'un autre ayant cause
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N° 22-11.324
cassation
Il résulte des articles L. 5552-16, 11°, du code des transports, R. 2 et R. 8, V, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance que, pour la pension de vieillesse d'un marin, les périodes pendant lesquelles celui-ci a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels sont prises en compte jusqu'à lui permettre de parvenir à la durée de vingt-cinq années conditionnant l'ouverture de son droit à pension d'ancienneté. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui retient que les années d'invalidité, d'un nombre inférieur à vingt-cinq, doivent être prises en compte en totalité pour le calcul de l'assiette de la pension de retraite du marin, en cumul avec les annuités précédemment acquises au titre de son activité
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N° 16-23.074
cassation
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N° 09-41.492
rejet
L'article L. 110-4 II 1° du code de commerce, qui concerne les livraisons de nourriture faites aux matelots, ne s'applique pas à l'action d'un marin aux fins de paiement d'une indemnité de nourriture ; cette indemnité devant être assimilée à un salaire, une telle action est soumise à la prescription quinquennale en application des articles 2277 ancien du code civil et L. 110-4 III du code de commerce
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N° 88-86.759
cassation
Selon l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche, modifié par la loi du 22 mai 1985, sont punies d'une amende de 3 000 à 150 000 francs les infractions, non seulement aux règlements de la Communauté économique européenne, mais encore aux dispositions dudit décret et aux règlements pris pour son application. Tel est le cas de l'arrêté de l'administrateur général de l'inscription maritime de Bretagne en date du 12 juin 1961
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N° 71-14.279
cassation
L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PAR LE BENEFICIAIRE D'UNE CONCESSION EXCLUSIVE POUR LA VENTE D'UN PRODUIT N 'AUTORISE PAS LE CONCEDANT A RESILIER UNILATERALEMENT, DE SON PROPRE CHEF, LE CONTRAT CONCLU POUR UNE DUREE DETERMINEE. L'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS LUI PERMET SEULEMENT DE NE PAS EXECUTER SON OBLIGATION DE RESPECTER L'EXCLUSIVITE ET DE VENDRE LUI-MEME SES PRODUITS DANS LE SECTEUR CONCEDE, MAIS NON DE CHOISIR UN AUTRE AGENT EXCLUSIF SANS AVOIR AUPARAVANT FAIT PRONONCER JUDICIAIREMENT LA RESILIATION DE LA CONVENTION.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-15.158
cassation
Lorsqu'un marin ayant cessé d'exercer une activité de navigation sollicite auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine, au titre de l'article 2 du décret n° 52-540 du 7 mai 1952, son classement exceptionnel par décision individuelle du ministre chargé de la Marine marchande dans une catégorie qu'il prétend avoir pu normalement obtenir en continuant à naviguer, les juridictions de sécurité sociale, saisies d'un recours contentieux de l'intéressé, doivent examiner au fond le mérite de sa demande de reclassement
Consulter la décisioncc · soc
N° 91-13.949
rejet
Les périodes d'activité accomplies dans la marine marchande par un ancien marin n'ayant pas été prises en compte pour la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du régime général de la sécurité sociale, c'est à bon droit que la cour d'appel décide que ces périodes, au titre desquelles l'intéressé ne pouvait pas prétendre à une pension d'ancienneté ou proportionnelle du régime normal des marins, lui ouvraient droit à la pension spéciale proportionnelle instituée par la loi du 27 janvier 1987.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau », basée à COMBAILLAUX, créée il y a 15 ans.
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