Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique
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Adresse du siège
80 — Somme
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Adresse : 8 RUE DE L’ARBRE 80260 NAOURS
Création : 10/06/2011
Activité distincte : Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique (23.19Z)
MARIE-PAULE DAVID
Enrichissement en cours
99 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 12-22.447
cassation
Le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre et destinée à être produite en justice porte atteinte à la liberté fondamentale de témoigner. Il est en conséquence entaché de nullité sauf en cas de mauvaise foi du salarié licencié
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N° 70-91.055
rejet
Voir le sommaire suivant.
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N° 16-24.801
rejet
Il résulte des articles L. 2232-16 et L. 2314-10 du code du travail que peuvent décider la mise en place d'un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct doté d'un comité d'établissement, à l'unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement distinct
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N° 16-82.315
irrecevabilite
La partie civile constituée dans une information au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie en valeur d'une créance dont est titulaire une des personnes mises en examen, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur cette saisie
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N° 12-25.160
cassation
Aux termes de l'article 902 du code civil, toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. Doit donc être cassé l'arrêt qui annule un testament fait par le de cujus à son aide-ménagère, qui n'était pas sa salariée, dès lors que cette dernière n'était pas frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, de sorte que l'inobservation des obligations mises à sa charge par son employeur, lui faisant interdiction de recevoir aucune rémunération ni gratification de la personne âgée chez qui elle travaillait, ne pouvait affecter la validité du legs qui lui avait été consenti
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N° 02-85.199
irrecevabilite
Le crime d'empoisonnement, prévu par les articles 301 ancien et 221-5 du Code pénal, ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne (1). Justifie, dès lors, la décision de non-lieu des chefs d'empoisonnement et complicité la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que seuls pourraient avoir été les auteurs principaux de ce crime les médecins qui ont prescrit à leurs patients des produits sanguins contaminés par le virus du sida, énonce que la preuve n'est pas rapportée qu'ils aient eu connaissance du caractère nécessairement mortifère des lots fournis par le Centre national de transfusion sanguine, et que des incertitudes régnaient encore, à l'époque, dans les milieux médicaux, quant aux conséquences mortelles du sida (1).
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N° 17-31.144
cassation
Viole l'article 1382, devenu 1240 du code civil, une cour d'appel qui, pour retenir un manquement du notaire à son devoir d'assurer l'efficacité de l'acte de vente auquel il a prêté son concours, retient que, par une simple recherche sur internet, accessible à tous, celui-ci était en mesure de faire le lien entre le vendeur et la société dont il était le gérant et, partant, de s'interroger sur la situation réelle du vendeur, en consultant notamment l'extrait Kbis de cette société, qui lui aurait révélé l'existence d'une procédure collective, alors que le notaire n'était pas tenu de procéder à d'autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales, dont il n'était pas établi qu'elles auraient permis de déceler la mise en liquidation judiciaire du vendeur
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N° 17-15.630
cassation
La cour d'appel qui, saisie d'une action en justice des salariés tendant à obtenir la condamnation de la société mère de leur employeur sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, constate l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de celle-ci, antérieurement à cette action, est tenue de relever, au besoin d'office, le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette action au regard du principe de l'interdiction des poursuites individuelles
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N° 16-21.476
rejet
Par décision QPC n° 2013-336 du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1984 du 30 décembre 2004, et dit que cette inconstitutionnalité prendrait effet à compter de la publication de la présente décision mais que toutefois les salariés des entreprises dont le capital est majoritairement détenu par des personnes publiques ne pouvaient, en application du chapitre II de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée ultérieurement introduite dans le code du travail, demander, y compris dans les instances en cours, qu'un dispositif de participation leur soit applicable au titre de la période pendant laquelle les dispositions déclarées inconstitutionnelles étaient en vigueur. L'inconstitutionnalité des seules dispositions de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable n'ayant pas pour conséquence la reconnaissance d'un principe général d'assujettissement des entreprises publiques au régime de la participation, il en résulte que, les salariés ne pouvant revendiquer un droit reconnu en droit interne, l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole n° 1 qu'ils invoquent pour obtenir le bénéfice en leur faveur d'un dispositif de participation pour la période antérieure à la décision du Conseil constitutionnel ne sont pas applicables. Les salariés des entreprises visées par la décision du Conseil constitutionnel ne peuvent pas non plus faire valoir que l'absence de droit à participation constitue une aide d'Etat déguisée dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 17 mars 1993, Sloman Neptun, aff. C-72/91 et C-73/91), que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'Etat sont à considérer comme des aides d'Etat ; que les avantages accordés par d'autres moyens que des ressources d'Etat ne tombent pas dans le champ d'application des dispositions en cause et que la distinction entre aides accordées par l'Etat et aides accordées au moyen de ressources d'Etat est destinée à inclure dans la notion d'aide non seulement les aides accordées directement par l'État, mais également celles accordées par des organismes publics ou privés, désignés ou institués par l'Etat, dès lors, l'absence d'assujettissement des entreprises publiques au régime de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, eu égard par ailleurs aux dispositions de l'article L. 3325-1 du code du travail, ne relève pas de la notion d'aide d'Etat
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N° 11-11.374
rejet
Ayant constaté, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, que si les contrats de travail étaient conclus, pour l'essentiel, par des sociétés de droit étranger, il n'est pas contesté que c'est la société-mère du groupe, établie en France, qui organisait l'affectation du salarié auprès de ses filiales étrangères, exerçant de la sorte un pouvoir de direction, que celui-ci ressortait d'ailleurs de la "Bible du Camp Boss" selon laquelle la direction générale et la base arrière de la division Afrique se trouvent au siège du groupe en France, que tous les contrats de travail étaient rédigés en français et fixaient pour la plupart d'entre eux une rémunération en francs, incluant "la rémunération des conditions particulières de travail liée à (l') expatriation" du salarié, qu'ils tenaient tous compte de la domiciliation en France du salarié, en stipulant que les frais de déplacement entre le lieu de sa résidence principale et son lieu d'emploi seraient à la charge de l'employeur, que le lieu de travail fixé dans le contrat de travail a toujours été conçu comme une affectation provisoire, le salarié étant appelé à revenir en France à la fin de chaque mission, une cour d'appel a pu en déduire que les parties avaient l'intention implicite de soumettre la relation de travail à la loi française, de sorte que c'est celle-ci qui s'applique aux contrats conclus antérieurement au 1er avril 1991
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique », basée à NAOURS, créée il y a 15 ans.
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