Activités des infirmiers et des sages-femmes
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974 — La Réunion
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Adresse : 7 LOTISSEMENT ANCHAING 97439 SAINTE-ROSE
Création : 01/01/2026
Activité distincte : Activités des infirmiers et des sages-femmes (86.90D)
MARIE PAINIGRA
Enrichissement en cours
245418 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-25.586
rejet
L'information annuelle due par l'établissement de crédit à la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier doit comprendre, s'agissant d'un découvert en compte courant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte au 31 décembre et le taux de l'intérêt applicable à cette date
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-17.868
cassation
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. Pour l'application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s'entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R. 133-3, R. 142-1-A, III, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'applique aux délais d'appel d'un jugement rendu à la suite de la contestation d'une mise en demeure notifiée par l'URSSAF
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-68.276
rejet
L'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur n'est ouverte qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-12.286
rejet
La Cour d'appel qui, par une interprétation souveraine du mandat donné par l'ensemble des cohéritiers à l'un d'entre eux "pour prendre connaissance de tous testaments et vendre tous immeubles, soit à l'amiable, soit par adjudication" a considéré que ce mandat permettait au mandataire d'aliéner les immeubles qui pouvaient avoir été légués à l'un ds cohéritiers, en a justemet déduit que ce mandat demeurait valable pour réaliser la vente d'un immeuble qui avait été effectivement légué à un des cohéritiers, dès lors que celui-ci ne l'avait pas révoqué expressément et n'avait pas davantage donné notification au mandataire d'un mandat qu'il aurait donné à une autre personne postérieurement à la découverte du testament.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-11.667
cassation
L'article 564 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-23.902
rejet
Les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 interdisant, à l'égard des personnes physiques et morales de droit privé susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité, les sanctions pour défaut de paiement des loyers et charges dont l'échéance de paiement est intervenue pendant la période protégée ne s'appliquent pas au non-respect d'une échéance au paiement duquel les effets d'une clause résolutoire étaient suspendus par une décision de justice antérieure ayant constaté l'acquisition de cette clause un mois après la délivrance du commandement de payer la mettant en oeuvre
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-15.568
rejet
Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité mais une fin de non-recevoir, de sorte que les dispositions de l'article 2241 du code civil, relatives à l'annulation de l'acte de saisine de la juridiction par l'effet d'un vice de procédure, ne sont pas applicables
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-18.879
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 890 du code civil une cour d'appel qui, s'agissant de l'évaluation de biens successoraux à partager, applique à une estimation immobilière réalisée par un expert l'indice des prix à la construction entre la date de l'expertise et celle de la jouissance divise, sans préciser en quoi l'évolution de l'indice retenu pouvait correspondre à celle de la valeur des biens à l'époque du partage.
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-84.192
cassation
Il résulte des dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, que la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil selon les modalités prescrites ; dans tous les cas, une copie de l'acte doit être remise tant à la partie civile qu'à son conseil. L'omission de notifier régulièrement au conseil de la partie civile une ordonnance de non-lieu n'affecte pas la validité de l'ordonnance elle-même et a pour seule conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-70.834
cassation
Ajoute aux cas légaux de caducité du testament et viole, par fausse application, les articles 1131 et 1039 à 1043 du code civil, la cour d'appel qui déclare les testaments caducs, leur seule cause ayant disparu avec la restitution d'une donation, alors qu'il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause l'ayant déterminé à disposer
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « activités des infirmiers et des sages-femmes », basée à SAINTE-ROSE, créée cette année.
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