Commerce de détail de la chaussure
Chiffre d'affaires
292 k €
Résultat net
4 k €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
08 — Ardennes
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 30 RUE BOURBON 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Création : 20/12/2006
Activité distincte : Commerce de détail de la chaussure (47.72A)
Adresse : 23 CRS J B LANGLET 51100 REIMS
Création : 27/06/1997
Activité distincte : (52.4C)
MARIE LOU
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 292 k € |
| Marge brute (€) | 292 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 181 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 5 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 62.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.7 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4 k € |
| CAF / CA (%) | 1.5 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 292 k € |
| Marge brute (€) | 292 k € |
| EBE (€) | 181 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € |
| Marge EBE (%) | 6084.9 |
| Autonomie financière (%) | 3.9 |
| Taux d'endettement (%) | 4.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 206.7 |
| CAF / CA (%) | 220.1 |
| Capacité de remboursement | 0.8 |
| BFR (j de CA) | -13.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
1451 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 71-12.731
rejet
EST IRRECEVABLE EN CAUSE D'APPEL COMME NOUVELLE, LA DEMANDE DE L'ANCIEN GERANT D'UNE S.A.R.L. EXPLOITANT UNE ENTREPRISE DE PRESSE, EN DECLARATION DE NULLITE OU D'INEXISTENCE DE MODIFICATIONS STATUTAIRES TOUCHANT L'ORGANISATION D'UNE GESTION COLLEGIALE ET L 'AGREMENT AUX TRANSMISSIONS DE PARTS A TITRE HEREDITAIRE, DES LORS QUE LE DEMANDEUR NE FAIT APPARAITRE AUCUN LIEN ENTRE CES CRITIQUES, ET LES MOYENS DE LA DEMANDE INITIALE, QUI TENDAIT A L'ANNULATION DE LA CONVOCATION A UNE ASSEMBLEE GENERALE APPELEE, POSTERIEUREMENT A CES MODIFICATIONS A TRANSFORMER LA SOCIETE EN SOCIETE ANONYME, ET QUI SE FONDAIT SUR L'ATTEINTE PRETENDUMENT PORTEE AUX DROITS DU FONDATEUR DU JOURNAL A LA LIBERATION, ET SUR LA NECESSITE, POUR METTRE FIN AUX FONCTIONS DU GERANT, D'OBSERVER LA MAJORITE DES TROIS-QUARTS PREVUE PAR L'ARTICLE 491 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-70.502
rejet
La cour d'appel, saisie par le titulaire d'un bail à construction d'une demande tendant à faire prononcer la résiliation du contrat pour force majeure, a pu accueillir cette demande en retenant que les arrêtés municipaux qui ordonnaient l'interruption des travaux puis le retrait du permis de construire constituaient des événements insurmontables s'agissant de décisions administratives s'imposant immédiatement quels que soient les recours possibles
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N° 19-84.245
cassation
Une mesure de remise en état des lieux peut être sollicitée à titre de mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, mais aussi à titre de réparation du préjudice subi par une partie civile. Aucune disposition du code de l'urbanisme ne s'oppose à ce que la remise en état soit ordonnée cumulativement au titre de l'action publique et au titre de l'action civile. En conséquence, encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter une demande de remise en état formée par la partie civile, énonce qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors qu'une telle mesure a déjà été prononcée sur l'action publique
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-10.187
rejet
Le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l'habitation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est passible d'une condamnation au paiement de l'amende civile prévue à l'article L. 651-2 du même code
Consulter la décisioncc · comm
N° 62-12.185
rejet
AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 MODIFIE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1933 DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, APPLICABLE AUX LOCATIONS EN COURS, LE SOUS-LOCATAIRE NE PEUT DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL AU LOCATAIRE PRINCIPAL QUE DANS LA MESURE DES DROITS QUE CE DERNIER TIENT LUI-MEME DU BAILLEUR ET LE PROPRIETAIRE N'EST TENU, A L'EXPIRATION DU BAIL PRINCIPAL, AU RENOUVELLEMENT DE LA SOUS-LOCATION QUE S'IL L'A EXPRESSEMENT OU TACITEMENT AUTORISEE OU AGREEE. PAR SUITE LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE, PAR UNE DECISION DEFINITIVE, LE LOCATAIRE PRINCIPAL A ETE RECONNU SANS DROIT AU RENOUVELLEMENT ET QUE LE BAILLEUR N'A NI AUTORISE EXPRESSEMENT NI AGREE TACITEMENT LA SOUS-LOCATION A LAQUELLE IL N'A PAS ETE APPELE A CONCOURIR, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION REFUSANT AU SOUS-LOCATAIRE LE RENOUVELLEMENT QU'IL SOLLICITE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-40.988
cassation
En l'état du licenciement d'un membre du comité d'entreprise d'une société en règlement judiciaire dont la continuation d'exploitation en location-gérance n'avait été envisagée que sous condition du licenciement d'une partie du personnel selon un plan de redressement qui avait été arrêté, sans intention de faire fraude à l'article L 122-12 du Code du travail, avec l'accord des pouvoirs publics et sous le contrôle du Tribunal de commerce, une Cour d'appel ne peut condamner la société cessionnaire au paiement de dommages-intérêts importants pour inobservation des formalités relatives au licenciement des représentants du personnel et pour omission de celles relatives au licenciement économique en cas de règlement judiciaire sans rechercher si, en raison des circonstances dans lesquelles le licenciement du salarié avait été prononcé, il n'était pas imputable au cessionnaire mais au syndic seul et si le dommage susceptible de résulter directement de l'inobservation fautive des formalités légales n'était pas uniquement un préjudice moral et de principe.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-17.090
rejet
L'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ayant relevé, d'une part, que deux femmes vivaient ensemble et avaient conclu un pacte civil de solidarité et que l'une d'elle était la mère de deux jeunes enfants dont la filiation paternelle n'avait pas été établie, d'autre part, que les enfants étaient décrits comme étant épanouis, équilibrés et heureux, bénéficiant de l'amour, du respect, de l'autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement, que la relation unissant les deux femmes était stable depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée sur un respect de leur rôle auprès des enfant et que l'absence de filiation paternelle laissait craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, sa compagne ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle avait toujours eu aux yeux des enfants, une cour d'appel a pu décider qu'il était de l'intérêt des enfants de déléguer partiellement l'exercice de l'autorité parentale dont la mère est seule titulaire à sa compagne et de le partager entre elles.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-13.466
rejet
EN VERTU DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 25 MARS 1965, PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1960, TOUT MANDAT DONNE POUR DES OPERATIONS D'ACHAT, DE VENTE, D'ECHANGE, DE LOCATION OU DE SOUS-LOCATION D'IMMEUBLES DOIT ETRE ECRIT. FAUTE DE MANDAT ECRIT, UN AGENT IMMOBILIER NE PEUT PRETENDRE A UNE COMMISSION EN REMUNERATION DE SON CONCOURS A L'OCCASION D'UNE SOUS-LOCATION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-14.299
rejet
SI LE BAIL PRINCIPAL AUTORISE LES SOUS-LOCATIONS, CELLES CONSENTIES EN SECOND RANG PAR LE SOUS-LOCATAIRE NE CONSTITUENT PAS UNE INFRACTION AU BAIL PRINCIPAL, DANS LA MESURE OU ELLES EN RESPECTENT LES TERMES.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-20.654
rejet
Encourt l'amende prévue par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation le propriétaire d'un local à usage d'habitation qui, sans solliciter l'autorisation prévue par l'article L. 631-7 du même code lorsque celle-ci est requise, consent un bail autorisant le locataire à le louer de manière temporaire à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de la chaussure », basée à CHARLEVILLE-MEZIERES, créée il y a 29 ans, pour un CA de 292 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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