Enseignement secondaire général
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 8 BOULEVARD VICTOR HUGO 06000 NICE
Création : 01/09/2016
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
MARIE-GEMMA FRESU
Enrichissement en cours
245442 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 97-16.903
rejet
Statuant, à la suite de la dissolution anticipée d'une société intervenue dans les termes de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966, sur la demande de contribution au passif social dirigée contre les actionnaires minoritaires par la société et l'actionnaire majoritaire qui en avait fait l'avance, justifie légalement sa décision de rejet la cour d'appel qui, après avoir rappelé que les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement, retient que les actionnaires minoritaires n'ont pas donné un tel consentement et que l'actionnaire majoritaire a pris seul l'initiative de faire des apports en compte courant destinés à apurer le passif sans avoir obtenu leur accord préalable.
Consulter la décisioncc · comm
N° 01-11.757
cassation
Conformément aux dispositions de l'article 283-3 du Code général des impôts, le liquidateur qui mentionne la TVA sur la facture de vente du stock de l'unité de production cédée en est redevable et cette taxe, ainsi mise à la charge de l'acquéreur, est acquise de plein droit au Trésor public, l'UNEDIC-AGS, subrogée dans les droits des salariés, ne pouvant faire valoir son privilège que sur le prix de vente hors taxe.
Consulter la décisioncc · cr
N° 95-82.255
cassation
La règle prévue par l'article 5 du Code de procédure pénale n'est applicable à la victime d'une infraction que si l'action qu'elle a portée devant la juridiction civile comporte une identité de cause et d'objet avec celle exercée par elle contre la même partie devant le tribunal correctionnel. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, dans une poursuite pour contrefaçon de marque, accueille l'exception d'irrecevabilité de l'action civile fondée sur ce texte aux motifs que le juge civil, déjà saisi par la victime de faits antérieurs de contrefaçon commis par le prévenu, a sanctionné par une astreinte tout nouvel usage illicite de marque.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-24.696
rejet
Le règlement d'application pratique et les annexes, en leur version applicable au litige, du protocole assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983, relatif au recouvrement des créances des organismes de protection sociale auprès des entreprises d'assurances, prévoient qu'il s'applique aux accidents survenus à compter du 6 avril 2000 et «occasionnés par des véhicules soumis à l'obligation d'assurance (articles L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des assurances), ainsi que par des bicyclettes, même lorsqu'elles sont tenues à la main». C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a décidé que l'accord liant les parties s'appliquait aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance
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N° 06-83.061
rejet
Constitue le délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les articles 426 3° et 414 du code des douanes, les fausses déclarations dans la désignation de l'expéditeur réel des marchandises, commises lors des opérations de dédouanement, à l'aide de factures inexactes, même lorsque la mention de l'expéditeur n'est que facultative
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N° 01-06.5
other
Aux termes de l'article 623 du Code de procédure pénale la Commission de révision saisit la Cour de révision des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. Tel est le cas de la demande de révision qui invoque de possibles relations entre un inspecteur de police ayant participé à l'enquête et une personne que la victime était susceptible de rencontrer lors de sa disparition. Il appartient à la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant comme Cour de révision de dire si ces éléments inconnus de la juridiction au jour du procès sont de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-25.586
rejet
L'information annuelle due par l'établissement de crédit à la caution en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier doit comprendre, s'agissant d'un découvert en compte courant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte au 31 décembre et le taux de l'intérêt applicable à cette date
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-17.868
cassation
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. Pour l'application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s'entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R. 133-3, R. 142-1-A, III, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'applique aux délais d'appel d'un jugement rendu à la suite de la contestation d'une mise en demeure notifiée par l'URSSAF
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-68.276
rejet
L'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur n'est ouverte qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-12.286
rejet
La Cour d'appel qui, par une interprétation souveraine du mandat donné par l'ensemble des cohéritiers à l'un d'entre eux "pour prendre connaissance de tous testaments et vendre tous immeubles, soit à l'amiable, soit par adjudication" a considéré que ce mandat permettait au mandataire d'aliéner les immeubles qui pouvaient avoir été légués à l'un ds cohéritiers, en a justemet déduit que ce mandat demeurait valable pour réaliser la vente d'un immeuble qui avait été effectivement légué à un des cohéritiers, dès lors que celui-ci ne l'avait pas révoqué expressément et n'avait pas davantage donné notification au mandataire d'un mandat qu'il aurait donné à une autre personne postérieurement à la découverte du testament.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « enseignement secondaire général », basée à NICE, créée il y a 10 ans.
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