Production de boissons rafraîchissantes
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Adresse du siège
26 — Drôme
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Adresse : 12 ROUTE DE PLAN DE BAIX 26400 BEAUFORT-SUR-GERVANNE
Création : 13/07/2020
Activité distincte : Production de boissons rafraîchissantes (11.07B)
MARIE DEVOS
Enrichissement en cours
116 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 16-17.868
rejet
Il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le liquidateur, s'il entend contester la validité ou l'opposabilité à la procédure collective de la saisie pénale immobilière, ordonnée par un juge d'instruction après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du propriétaire de l'immeuble saisi, doit exercer tout recours devant la juridiction pénale compétente. En conséquence, justifie légalement sa décision une cour d'appel, qui, statuant à la suite du juge-commissaire, rejette la requête du liquidateur tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de biens rendus indisponibles par la saisie pénale
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N° 18-25.522
cassation
Il résulte de la combinaison des articles R. 624-5 et R. 662-3 du code de commerce que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d'une procédure collective fait l'objet n'est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun
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N° 09-13.156
rejet
Saisie par un preneur d'un local commercial d'une demande d'indemnité dirigée contre les responsables d'un sinistre ayant affecté les lieux loués, une cour d'appel qui constate que depuis plusieurs années aucun fonds de commerce n'était exploité dans les lieux, que les équipements présents dans les locaux dataient d'une précédente exploitation qui avait cessé depuis plusieurs années, qu'aucun projet d'aménagement quelconque n'était en cours ou sur le point de commencer et que le preneur n'établissait pas son intention réelle de relancer l'activité de son exploitation, peut, sans violer le principe de la réparation intégrale, appliquer un coefficient de vétusté aux équipements présents dans les locaux avant la survenance du sinistre en retenant qu'à défaut, le preneur bénéficierait d'un enrichissement infondé
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N° 15-50.080
rejet
Même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, un salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. Ne peut obtenir une telle réparation le salarié ayant travaillé dans un établissement qui, même inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ne relève pas de l'employeur de ce salarié
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N° 05-15.822
cassation
Une cour d'appel qui a constaté que la Ligue pour la défense des droits de l'homme et du citoyen avait fondé son intervention volontaire sur les articles 7, 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et entendait défendre le principe qu'il n'y a pas de peine sans loi, celui de la liberté de pensée et celui de la liberté d'expression, et non assister les victimes d'une discrimination, en a déduit, à bon droit, que l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 lui était inapplicable
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N° 16-10.663
rejet
Ayant constaté, d'une part, que les avenues et boulevard sous lesquels était implanté un réseau de chauffage urbain étaient affectés à la voirie routière, d'autre part, que la commune avait consenti à la société propriétaire de ce réseau une autorisation d'occupation privative du domaine public, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces ouvrages privés se trouvaient dans l'emprise du domaine public routier, quand bien même, au moment de leur réalisation, ils traversaient des terrains privés en vertu de servitudes de passage consenties par leurs propriétaires. Elle en a exactement déduit que la créance invoquée par le département à l'encontre de la société, fondée sur l'obligation du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de supporter les frais de déplacement des installations aménagées en vertu de cette autorisation, avait une nature administrative, de sorte que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de la demande en annulation du titre exécutoire émis pour obtenir paiement de cette créance
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N° 17-27.124
rejet
Selon l'article L.1222-7 du code des transports issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, dans les entreprises de transports l'employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, fixant les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transports adapté et qu'à défaut d'accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur ; en cas de grève les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes. En application de l'article L. 1324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, les salariés concernés informent l'employeur, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, de leur intention d'y participer, et peuvent renoncer à cette participation au plus tard 24 heures avant l'heure prévue pour celle-ci en informant l'employeur afin que ce dernier puisse les affecter dans le cadre du plan de transport. Il en résulte qu'une cour d'appel a exactement décidé que, dès lors qu'ils n'ont pas, au plus tard 24 heures avant l'heure prévue pour leur participation à la grève, informé l'employeur de leur décision d'y renoncer, les agents déclarés grévistes ne peuvent être considérés comme disponibles et affectés à un service dans le cadre du plan de transport adapté prévu par les référentiels RH 0924 et RH 077 à valeur réglementaire, le jour de leur participation à la grève, y compris pendant la période entre l'expiration de leur repos journalier et l'heure théorique de prise de service
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N° 98-87.894
rejet
Si l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaît, en son premier paragraphe, à toute personne le droit à la liberté d'expression, ce texte prévoit, en son second paragraphe, que l'exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection des droits d'autrui, au nombre desquels figure la présomption d'innocence, ainsi qu'à la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. Tel est l'objet de l'interdiction édictée par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, dont la nécessité, au sens des dispositions conventionnelles, ne saurait être contestée aux seuls motifs que des comportements similaires à ceux qui en sont l'objet échapperaient à la répression ou que d'autres qualifications pénales pourraient, le cas échéant, être appliquées aux comportements incriminés(1).
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N° 14-26.236
cassation
Les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire
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N° 08-17.722
rejet
Si le droit pour le comité d'entreprise, appelé à procéder à l'examen annuel des comptes, de recourir à un expert-comptable dont la rémunération incombe à l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis, il ne résulte pas des articles L. 2325-35, L. 2325-36, L. 2325-37 et L. 2325-40 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que la désignation de cet expert doit intervenir lors de la réunion d'information au cours de laquelle les comptes lui sont présentés. Une cour d'appel a donc pu décider que la désignation d'un tel expert, qui était intervenue dans un délai raisonnable, ne présentait pas un caractère tardif
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « production de boissons rafraîchissantes », basée à BEAUFORT-SUR-GERVANNE, créée il y a 6 ans.
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