Reliure et activités connexes
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Adresse du siège
16 — Charente
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 6 ROUTE DE MONTROLLET 16420 BRIGUEUIL
Création : 01/09/2021
Activité distincte : Reliure et activités connexes (18.14Z)
Adresse : 16 RUE LOUIS CODET 87200 SAINT-JUNIEN
Création : 01/10/2004
Activité distincte : (70.2C)
MARIE BRUNET
Enrichissement en cours
1223 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 04-13.023
rejet
Saisie d'une demande formée par un courtier en assurances français à l'encontre d'un autre courtier anglais, en paiement de dommages-intérêts pour rupture des relations commerciales et captation de la clientèle en résultant, retient à bon droit que la juridiction française était incompétente pour connaître du litige, une cour d'appel qui a recherché par application de la loi française compétente selon la Convention de la Haye du 14 mars 1978 quelle était l'obligation servant de base à la demande et qui a estimé au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis, que la société anglaise avait transgressé son obligation de placement des demandes de souscription de contrats d'assurance en Angleterre par des clients démarchés en France.
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N° 09-11.586
cassation
Ne constitue pas une clause compromissoire la stipulation d'un contrat de cession d'actions par laquelle les parties ont donné mission au tiers, non d'exercer un pouvoir juridictionnel mais de procéder sur des éléments de fait à un constat s'imposant à elles, peu important que l'intervention du tiers fût soumise à la constatation d'un désaccord entre les cocontractants relativement à ces éléments
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N° 16-10.504
rejet
La disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, notamment par rapport aux biens de la caution sans distinction, de sorte qu'un bien dépendant de la communauté doit être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil
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N° 78-12.448
rejet
L'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la qualification qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Par suite, bien que les parties aient déclaré se lier par un contrat de mandat et se référer à ce décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux sans toutefois que l'intéressé ait été inscrit aux registres desdits agents, une Cour d'appel est fondée à admettre qu'un prospecteur travaillant pour le compte d'une entreprise proposant des contrats pour des publicités à paraître dans une revue fiscale entre dans le champ d'application de l'article L 242-2 du Code de la sécurité sociale dès lors que le contrat met à sa charge un certain nombre de contraintes, telles que la fourniture régulière de rapports détaillés, l'obligation de se conformer à un plan de travail, la limitation convenue dans le temps et conditionnelle de l'exclusivité du secteur géographique de prospection ne lui attribuant aucune propriété sur la clientèle créée. Et cet assujettissement au régime général ne saurait être exclu par le seul fait qu'il cotiserait à la caisse d'allocations familiales en tant que travailleur indépendant dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il ait été affilié à l'ensemble du régime de protection sociale institué pour les travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
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N° 71-11.380
rejet
L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE NE PREVOIT DE CONCILIATION QUE POUR LA FIXATION DU MONTANT DE LA MAJORATION DE RENTE ET IL SUFFIT QU'IL SOIT PROCEDE A CE PRELIMINAIRE APRES RECONNAISSANCE DE L'EXISTENCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L 'EMPLOYEUR.
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N° 75-12.817
rejet
La Cour d'appel qui, appréciant la portée des éléments de preuve à elle soumis, retient que le destinataire avait cru légitimement que le déchargement de quatre camions n'avait pas consommé le transport litigieux, a fait ressortir que ce destinataire n'avait jamais, au sens de l'article 105 du Code de commerce, accepté de "recevoir" l'ensemble des colis confiés au transport, dont certains avaient par la suite été portés manquants, et dès lors elle a pu décider que le transporteur n'était pas fondé à se prévaloir de la fin de non-recevoir instituée par le texte susvisé.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-12.446
cassation
L'EXERCICE D'UNE ACTION EN JUSTICE, DE MEME QUE LA DEFENSE A UNE TELLE ACTION, CONSTITUE, EN PRINCIPE, UN DROIT, ET NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER NAISSANCE A UNE DETTE DE DOMMAGES-INTERETS QUE DANS LE CAS DE MALICE, DE MAUVAISE FOI OU D'ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL. NE CARACTERISE PAS UNE TELLE FAUTE L'ARRET QUI, POUR FAIRE COURIR A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS COMPLEMENTAIRES, A COMPTER DU JOUR DE L'ASSIGNATION, LES INTERETS DE LA SOMME ALLOUEE AUX VICTIMES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, SE BORNE A ENONCER QUE LES DEMANDEURS EN REPARATION ONT EU A SUBIR LES LENTEURS DE LA PROCEDURE TENANT TANT AU CONCOURS DES RESPONSABILITES QU'AUX DIFFICULTES S 'ETANT PRODUITES ENTRE LES ASSURANCES DES PARTIES EN CAUSE ET QUE CES CIRCONSTANCES NE LEUR ETAIENT PAS IMPUTABLES.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-12.782
cassation
La question de la validité de la renonciation à une succession, faite postérieurement à une acceptation sous bénéfice d'inventaire, est nécessairement soumise à la juridiction dès lors qu'assigné en comptes liquidation et partage l'héritier a opposé cette renonciation et que son cohéritier s'est prévalu de l'irrévocabilité de l'acceptation.
Consulter la décisioncc · soc
N° 83-42.751
rejet
Un salarié qui, bien que son employeur ne l'ait pas fait bénéficier de l'augmentation périodique de son salaire prévue par un engagement antérieur, ce qui constituait une modification importante de son contrat de travail, n'a pas considéré ce contrat comme rompu, ne peut en imposer l'exécution à l'employeur aux conditions antérieures de rémunération.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 02-19.114
cassation
L'autorisation donnée au syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires contre un constructeur vaut à l'encontre de son assureur.
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « reliure et activités connexes », basée à BRIGUEUIL, créée il y a 22 ans.
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