Travaux de peinture et vitrerie
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
976 — Mayotte
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Adresse : RUE DINAHOU 97660 DEMBENI
Création : 04/01/1999
Activité distincte : Travaux de peinture et vitrerie (43.34Z)
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28 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 14-21.382
cassation
La régularité de la signification ou de la notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, délivrée par les agents diplomatiques ou consulaires français, doit être appréciée par application des articles 683 et suivants du code de procédure civile. Prive sa décision de base légale la cour d'appel, qui pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que le délai d'appel a commencé à courir du jour de la remise du jugement, par les services consulaires de l'ambassade de France en Arménie, à la fille du destinataire de l'acte, sans rechercher si celui-ci en avait eu personnellement connaissance ou en avait été avisé
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-30.910
rejet
Bénéficie de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son père en 1977, une personne née en 1973 de parents mariés en 1963, peu important que l'acte de naissance et l'acte de mariage, établis par des jugements supplétifs dont la régularité internationale n'était pas contestée, n'aient été transcrits que postérieurement à cette déclaration
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-26.526
cassation
Selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération helvétique et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur séjour ; selon l'article D. 512-2 2° du code de la sécurité sociale, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge est justifiée notamment par la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial. Viole ces textes la cour d'appel qui déboute un allocataire de sa demande d'attribution des prestations pour la période antérieure à la production du certificat au motif qu'au jour de la demande, il ne disposait pas de ce dernier, alors que le certificat de contrôle médical délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration revêt un caractère recognitif de sorte que le droit à prestations était ouvert à la date d'effet de la décision d'admission par mesure de régularisation au bénéfice du regroupement familial
Consulter la décisioncc · civ1
N° 95-16.475
rejet
Des époux français peuvent adopter un enfant dont la loi personnelle ignore ou prohibe cette institution, dès lors que le représentant du mineur a donné son consentement en pleine connaissance de cause des effets attachés à l'adoption par la loi française.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-17.634
cassation
Deux époux français peuvent procéder à l'adoption d'un enfant dont la loi personnelle ne connaît pas, ou prohibe, cette institution, à la condition qu'indépendamment des dispositions de cette loi, le représentant du mineur ait donné son consentement en pleine connaissance des effets attachés par la loi française à l'adoption et, en particulier, dans le cas d'adoption en forme plénière, du caractère complet et irrévocable de la rupture des liens entre le mineur et sa famille par le sang ou les autorités de tutelle de son pays d'origine.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-14.497
rejet
Dès lors que pour rejeter la demande en dommages-intérêts que la propriétaire d'un terrain, situé à Djibouti, avait formé en invoquant l'usurpation de celui-ci par le cadi, l'arrêt décide que ce dernier s'était borné à émettre une appréciation fondée sur la notoriété publique en prétendant que cet immeuble avait été constitué en "wakf" par l'auteur de la propriétaire actuelle, la Cour d'appel répond aux conclusions de la demanderesse en estimant, par là-même, que la preuve des autres agissements que celle-ci imputait au Cadi n'était pas rapportée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-13.588
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-21.752
rejet
Consulter la décisioncc · civ1
N° 95-20.101
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « travaux de peinture et vitrerie », basée à DEMBENI, créée il y a 27 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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