Commerce d'alimentation générale
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Sources & mise à jour le 22/03/2026
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Adresse : QUA MBOUYOUJOU 97680 TSINGONI
Création : 05/06/2003
Activité distincte : Commerce d'alimentation générale (47.11B)
Adresse : HAMAMETSOU 97680 TSINGONI
Création : 15/05/2017
Activité distincte : Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules (01.13Z)
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112 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 71-10.709
cassation
LA CONVOCATION QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE L 'ARRONDISSEMENT OU EST SURVENU L'ACCIDENT DU TRAVAIL ADRESSE A LA VICTIME OU A SON REPRESENTANT AINSI QU'AU CHEF D'ENTREPRISE INTRODUIT L'INSTANCE EN INDEMNITE. L'ASSIGNATION QUI EST ULTERIEUREMENT DELIVREE A LA REQUETE DE LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE N'EST QUE L'EXECUTION DE L'ORDONNANCE QUI A RENVOYE L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL. PAR SUITE, LORSQUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE SURVENU EN ALGERIE A ENGAGE SON ACTION EN REPARATION DEVANT UN TRIBUNAL ALGERIEN, LA JURIDICTION FRANCAISE, SAISIE ULTERIEUREMENT DE LA MEME ACTION, NE PEUT, SANS MECONNAITRE LE CARACTERE JURIDIQUE TANT DE LA CONVOCATION QUE DE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, REJETER L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE PROPOSEE PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DE L'EMPLOYEUR AUX MOTIFS QUE SI L'EXPLOIT D 'AJOURNEMENT N'EST QUE LA CONSEQUENCE DE L'ORDONNANCE DE RENVOI, SEULE L'ASSIGNATION SAISIT LE TRIBUNAL ET QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE LE TRIBUNAL ALGERIEN AVAIT ETE SAISI PAR VOIE D'ASSIGNATION, SANS RECHERCHER SI LA VICTIME AVAIT FAIT RADIER DU ROLE L'INSTANCE SUIVIE DEVANT LE TRIBUNAL ALGERIEN, CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DU PROTOCOLE FRANCO-ALGERIEN DU 28 AOUT 1962.
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N° 69-14.507
rejet
L'INDEMNITE COMPENSATRICE A LAQUELLE PEUT PRETENDRE L'AGENT GENERAL, LORSQU'IL NE PROPOSE PAS DE SUCCESSEUR, REPRESENTANT SELON L'ARTICLE 20 DU STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE HOMOLOGUE PAR DECRET DU 5 MARS 1949, LA CONTREPARTIE "DES DROITS DE CREANCE QU'IL ABANDONNE SUR LES COMMISSIONS AFFERENTES AU PORTEFEUILLE" DE SON AGENCE, DOIT ETRE EVALUEE AU JOUR DUDIT ABANDON ET NE PEUT DONC ETRE CALCULEE EN FONCTION DU MONTANT DES COMMISSIONS QUI, DANS L'AVENIR, SERONT EFFECTIVEMENT ENCAISSEES. (ARRETS N. 1 ET 2). DES LORS, STATUANT SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE FORMEE CONTRE UNE COMPAGNIE PAR UN AGENT GENERAL EN FONCTION EN ALGERIE A LA SUITE DE SA DEMISSION EN OCTOBRE 1962, C'EST A JUSTE TITRE QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LE RECLAMANT DEVAIT ETRE DETERMINE A LA DATE DE LA REMISE DE SA DEMISSION, ET ILS RETIENNENT, SANS DENATURATION, QUE C'EST VOLONTAIREMENT QUE LE 31 MARS 1964, L'ASSUREUR AVAIT CESSE SON ACTIVITE EN ALGERIE, SANS AVOIR A S'EXPLIQUER AUTREMENT SUR LES CIRCONSTANCES QUI AVAIENT PU ACCOMPAGNER CE FAIT QU'ILS CONSTATENT. (ARRETR N 1). ET, S 'AGISSANT D'UN AUTRE AGENT QUI S'EST DEMIS DE SES FONCTIONS EN JUIN 1962 C'EST EGALEMENT A BON DROIT QU'ILS DECIDENT QUE LA VALEUR REELLE DES DROITS DE CREANCE ABADONNES POUR LES COMMISSIONS AFFERENTES A CETTE AGENCE DEVAIT ETRE APPRECIEE A LA DATE DE LA CESSATION DES FONCTIONS COMPTE E DEVAIT ETRE APPRECIEE A LA DATE DE LA CESSATION DES FONCTIONS COMPTE TENU "A CETTE DATE" DE L'ETAT DU PORTEFEUILLE ET DE LA SITUATION CREEE PAR LES EVENEMENTS D'ALGERIE. (ARRET N.2).
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N° 09-40.465
rejet
Un salarié ne peut tout à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d'acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l'employeur
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N° 01-11.549
rejet
La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, réservé par l'article 1er d) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français. Fait une exacte application de ce texte, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'exequatur d'un jugement algérien, retient que même s'il résulte d'une procédure loyale et contradictoire, le divorce est prononcé par les juges algériens, malgré l'opposition de la femme, au seul motif, admis par la loi algérienne, que le pouvoir conjugal reste entre les mains de l'époux et que le divorce doit être prononcé sur la seule volonté de celui-ci.
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N° 70-13.018
rejet
DES LORS QU'A ETE REJETE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET COMMETTANT UN EXPERT POUR DETERMINER LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DUE A UN AGENT GENERAL D'ASSURANCE A LA SUITE DE LA DEMISSION DE SES FONCTIONS, LE MOYEN DU POURVOI FORME CONTRE L'ARRET STATUANT AU VU DES RESULTATS DE CETTE EXPERTISE, ET TENDANT A UNE CASSATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SE TROUVE SANS OBJET.
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N° 04-18.932
rejet
Combat utilement la présomption de propriété de l'Etat sur les terrains non bâtis ni enclos à Mayotte telle que prévue par l'article 29 du décret du 28 septembre 1926 modifié, celui qui, dépourvu de titre translatif de propriété, établit une occupation de bonne foi, paisible et continue ainsi qu'une mise en valeur rationnelle du terrain depuis plus de trente ans, peu important que les actes matériels de possession sur la parcelle en cause aient été effectués par lui-même ou par un tiers autorisé par lui à le faire
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N° 08-20.732
rejet
L'article R. 313-3 2° du code de la sécurité sociale prévoit que pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, l'assuré social doit justifier soit d'un montant minimum de cotisations sur ses rémunérations pendant les douze mois civils précédant le début de la période, soit d'un minimum de 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois. Lorsque la période de référence est fixée aux 365 jours précédant l'interruption de travail, les trois premiers mois de cette période s'entendent de jour à jour
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N° 02-13.490
cassation
Manque de base légale au regard des articles 1351 du Code civil et 16 et suivants de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, la cour d'appel qui, pour déclarer exécutoire en France un jugement marocain privant une mère de son droit de garde sur les enfants mineurs au profit du père, énonce que ce jugement ne contrevient à aucune décision judiciaire française possédant à son égard l'autorité de la chose jugée, sans rechercher si la décision marocaine n'était pas incompatible avec des décisions françaises invoquées, relatives au droit de visite et d'hébergement et à la résidence des enfants, rendues en France, rendues même postérieurement, et passées en force de chose jugée.
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N° 70-12.825
cassation
SELON L'ARTICLE 454 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES ASCENDANTS DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, QUI A CONJOINT OU ENFANTS, ONT DROIT A UNE RENTE SI, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, ILS ETAIENT EFFECTIVEMENT A LA CHARGE DE LA VICTIME. PAR SUITE UNE COUR D'APPEL NE SAURAIT ACCORDER UNE RENTE AU PERE D'UN TRAVAILLEUR NORD-AFRICAIN EN SE FONDANT NOTAMMENT SUR LES MANDATS QUE LUI ADRESSAIT CE DERNIER SANS REPONDRE AU MOYEN FAISANT VALOIR QUE LE PERE ET L'EPOUSE DE LA VICTIME VIVAIENT ENSEMBLE, QUE LES MANDATS ETAIENT D'ABORD ADRESSES A LA FEMME DONT LA VICTIME AVAIT L 'OBLIGATION LEGALE D'ASSURER LA SUBSISTANCE ET QUE LE PERE PHYSIQUEMENT APTE AU TRAVAIL N'ETABLISSAIT PAS QUE LA VICTIME ETAIT SON SOUTIEN NECESSAIRE.
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N° 95-21.506
rejet
La demande en divorce formée par l'un des époux devant un tribunal français est recevable tant que la demande en divorce formée par l'autre à l'étranger n'a pas fait l'objet d'une décision irrévocable.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce d'alimentation générale », basée à TSINGONI, créée il y a 23 ans.
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