Activités spécialisées de design
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Adresse du siège
JO
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 5 RUE JOSEPH LECLAINCHE 92230 GENNEVILLIERS
Création : 25/04/2014
Activité distincte : Activités spécialisées de design (74.10Z)
MARIA PARAMO FERNANDEZ
Enrichissement en cours
1629 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 72-12.731
rejet
NE PEUT PAS SE PREVALOIR DE SON DROIT DE PRIORITE L 'AUTOMOBILISTE QUI, CIRCULANT A VIVE ALLURE ALORS QU'IL N'AVAIT QU'UN CHAMP DE VISIBILITE REDUIT ET SE TROUVAIT A LA SORTIE D'UN VIRAGE, DEBOUCHE DANS UN CARREFOUR ET FREINE A LA VUE D'UN CONVOI HIPPOMOBILE VENANT D'UNE VOIE SITUEE A GAUCHE, CE QUI ENTRAINE LE DEPORT DE SA VOITURE CONTRE UN ARBRE. ET LES JUGES QUI ENONCENT QU'AUCUNE FAUTE NE PEUT ETRE REPROCHEE AU CONDUCTEUR DU CONVOI HIPPOMOBILE ET QUE LE DOMMAGE SUBI PAR L'AUTOMOBILISTE S'EXPLIQUAIT EXCLUSIVEMENT PAR LA VITESSE EXCESSIVE DE SA VOITURE ET SON IMPOSSIBILITE D'EN RESTER MAITRE, ESTIMENT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT QUE LE CONVOI HIPPOMOBILE N'AVAIT PAS ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 80-12.040
rejet
La Cour d'appel, qui constate qu'une requête adressée à un comptable du Trésor, ne contenait ni contestation expresse ni demande d'exonération des sommes perçues, peut en déduire qu'elle n'était pas assimilable au mémoire préalable à tout recours contentieux défini par l'article R. 161 du code du domaine de l'Etat ; dès lors le défaut de droit d'agir qui en résulte constitue une fin de non recevoir pouvant être relevée d'office même après défense au fond, sans qu'il y ait lieu d'établir l'existence d'un grief.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-14.238
rejet
Les notaires, tenus professionnellement d'éclairer les parties sur les conséquences des actes qu'ils dressent, ne peuvent décliner le principe de leur responsabilité en alléguant qu'ils se sont bornés à donner la forme authentique aux déclarations des parties. C'est à bon droit que pour retenir la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de vente d'un immeuble, les juges du fond énoncent que celui-ci avait l'obligation impérative, même en qualité de simple rédacteur de l'acte authentique, de se renseigner sur la situation hypothécaire du bien vendu et d'aviser l'acquéreur des risques qu'il courait, et que le notaire avait mentionné sur l'acte de quittance l'existence d'un état négatif d'inscription hypothécaire alors qu'il ne pouvait justifier la délivrance d'un tel état.
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-11.496
cassation
Encourt la cassation l'arrêt déboutant un salarié de son action tendant à faire juger qu'une société était responsable des conséquences de la faute inexcusable commise par les dirigeants d'une société qu'elle avait absorbée, au motif que la faute inexcusable conservant son caractère personnel ne pouvait être transmissible à un tiers, alors qu'en vertu de l'alinéa 5 de l'article 1384 du code civil la société absorbée était civilement responsable de son préposé dont la faute inexcusable avait pu causer l'accident, de sorte que la Cour d'appel aurait dû rechercher si la dette une fois née ne s'était pas transmise à la société absorbante.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-10.977
cassation
Une Cour d'appel ne peut sans violer l'article 16 du décret n° 71-740 du 9 septembre 1971, se fonder, pour déclarer un assureur tenu à garantie, sur une clause de la police d'assurance non invoquée par les parties, qui n'avaient pas été appelées à s'expliquer sur ce moyen.
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-40.446
rejet
Le salarié, qui, pendant la durée du délai-congé, et donc avant le terme de son contrat, exerce au profit d'une entreprise commerciale concurrente les fonctions qui étaient les siennes chez son premier employeur, commet une faute lourde privative de l'indemnité compensatrice de congés payés.
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N° 81-40.703
rejet
Après avoir constaté la nullité du licenciement d'un candidat aux fonctions de membre suppléant du comité d'entreprise pour violation des dispositions légales relatives aux salariés protégés, une cour d'appel peut estimer qu'il est inutile que l'employeur rapporte expressément cette décision dès lors que le comité d'entreprise, convoqué six jours plus tard donnait un avis favorable au licenciement de cet employé, que cet avis notifié à l'intéressé était régulier et qu'en conséquence il importait peu qu'une décision expresse de licenciement n'ait pas été notifiée dans les formes prescrites par l'article 122-14.1 du code du travail.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 74-12.753
rejet
En l'état d'une collision survenue entre une automobile et un cycliste qui la précédait, est légalement justifié l'arrêt qui a décidé que l'automobiliste ne s'exonérait pas de la responsabilité de plein droit attachée à la garde de son véhicule, après avoir énoncé d'une part, que l'accident s'était produit sur une route plate, rectiligne, parfaitement dégagée et que l'arrière de la bicyclette avait été heurté par l'avant de la voiture ; d'autre part, que le fait de la victime n'avait pas été établi, puisqu'il n'était pas prouvé qu'elle ait fait un brusque écart à gauche, les circonstances exactes de l'accident étant inconnues. Et, la Cour d'appel n'étant pas saisie d'une demande de l'automobiliste contre le cycliste, n'avait pas à rechercher si celui-ci aurait pu, éventuellement, encourir la responsabilité prévue par l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, ni à déterminer les effets d'une telle responsabilité.
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N° 78-11.376
cassation
Ne donne pas une base légale à sa décision une Cour d'appel qui, statuant sur le contredit formé par un débiteur à une injonction de payer délivrée à la requête d'une société de crédit, condamne cette dernière à lui fournir une marchandise conforme à sa commande sans rechercher si la société, qui ne tendait pas à une compensation, se rattachait à la prétention originaire par un lien suffisant.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-11.332
cassation
Manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'honoraires formée par les collaborateurs d'un architecte contre ce dernier, retient que, si le principe d'un intéressement aux affaires aurait été admis par les parties, les droits des bénéficiaires ne pouvaient être déterminés en l'absence d'un accord sur les modalités de calcul du partage des bénéfices, alors que l'accord de principe conférait à ces collaborateurs un droit à honoraires et, qu'à défaut d'accord sur les modalités du partage des bénéfices, qui ne constituait pas un élément essentiel du contrat, il incombait aux juges du fond de déterminer les droits des parties par tous les moyens mis à leur disposition.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « activités spécialisées de design », basée à GENNEVILLIERS, créée il y a 12 ans.
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