Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 19 RUE JEAN JAURES 93140 BONDY
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
MARGUERITE FAYE TURQUAT
Enrichissement en cours
1763 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 78-16.247
rejet
Une Cour d'appel qui prononce la liquidation des biens de deux personnes ayant exploité en commun une entreprise et qui constate que les patrimoines des débiteurs sont confondus décide à bon droit qu'il doit y avoir constitution d'une masse commune et fixation d'une unique date de cessation des paiements.
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N° 81-13.449
cassation
En admettant qu'une banque est fondée à revendiquer les sommes détenues par un syndic en se prévalant d'un droit de propriété sur la provision opposable à la masse dans la mesure où cette provision, représentée par la valeur des produits exportés, s'est constituée avant le jugement de liquidation des biens, alors que les créances de l'exportateur sur les acquéreurs étrangers en l'absence d'endossement ne pouvaient constituer la provision de lettres de change tirées par lui sur la banque, une Cour d'appel a violé l'article 116 alinéa 2 du Code de commerce.
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N° 83-14.949
cassation
Il appartient à la Cour d'appel qui, ayant estimé que les responsabilités du dommage ne sauraient être appliquées en dehors de la convention, a rejeté tant la demande que les prétentions adverses fondées sur la responsabilité délictuelle, de se prononcer sur la responsabilité éventuelle de chacune des parties au regard du contrat, dont elle venait de reconnaître l'application.
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N° 83-16.090
rejet
Dès lors qu'ayant déduit de ses constatations qu'il n'existait aucune contestation sérieuse faisant obstacle à la restitution de matériels prêtés et ayant souverainement retenu l'urgence de cette restitution, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a déclaré le président du tribunal de commerce compétent pour connaître en référé de l'exécution de l'ordonnance qu'il avait lui-même rendue, justifiant ainsi sa compétence par application des dispositions de l'article 872 du nouveau code de procédure civile auxquelles l'article 877 n'apporte aucune restriction.
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N° 77-10.626
rejet
L'horticulteur qui, pour satisfaire les commandes provenant de sa clientèle française et étrangère sollicitée par la publicité qu'il fait et par ses représentants, passe des contrats de culture avec des horticulteurs des départements voisins qui s'engagent à cultiver des pieds mères et à lui vendre des boutures en herbe et acheter la plus grande partie des boutures en herbe dont il tire les boutures racines qu'il vend, effectue ainsi des achats pour revendre et accomplit de manière habituelle et à titre professionnel des actes de commerce.
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N° 77-12.774
rejet
Une Cour d'appel ne méconnaît ni le sens ni la portée de la clause d'une police d'assurance prévoyant que, sous peine de déchéance de la garantie, les sinistres devaient être déclarés dans les dix jours de toute réclamation mettant formellement en cause la responsabilité professionnelle de l'assuré, promoteur immobilier, et exposant celui-ci à une action judiciaire en vue de réparations pécuniaires, dès lors qu'elle relève que, si au cours d'une action en indemnisation formée par ce promoteur conjointement avec les copropriétaires et le syndic de l'immeuble dans lequel étaient apparues des malfaçons, contre les architectes chargés de la construction, ceux-ci avaient fait état, dans leurs conclusions de certaines initiatives prises par le promoteur et auxquelles ils imputaient une partie des désordres, les défendeurs n'avaient cependant pas formé de demandes reconventionnelles et que les déclarations contenues dans leurs écritures ne constituaient donc pas des réclamations au sens de la clause susvisée, fixant le point de départ du délai de déchéance prévu par la police.
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N° 89-17.928
rejet
La déclaration prévue à l'article 153 du Code de la nationalité aux fins de réintégration dans la nationalité française suppose l'établissement préalable en France du domicile du déclarant. Le domicile s'entend, au sens du droit de la nationalité, d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles. Dès lors, n'a pas établi en France son domicile, au sens du droit de la nationalité, la personne, née le 29 mai 1952 à Dakar de parents originaires du Sénégal, qui, depuis son arrivée en France, a exercé des activités temporaires et différentes de sa qualification professionnelle et qui a eu de ses deux épouses quatre enfants nés à Dakar où ils sont élevés.
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N° 13-12.153
cassation
Les personnes qui sont hébergées dans un établissement public de santé sont des usagers d'un service public administratif, à l'égard duquel elles se situent dans un rapport de droit public. Les litiges susceptibles de s'élever entre ces établissements et les personnes qui y résident ou leurs héritiers relèvent, en conséquence, de la juridiction administrative. Il en va ainsi du recours du trésorier-payeur en paiement des frais d'hébergement du défunt dans un centre hospitalier régional universitaire contre les héritiers
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N° 94-20.302
annulation
La défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention. Méconnaît ce principe le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation qui, pour dire n'y avoir lieu à la commission d'office d'un avocat pour la présentation d'une requête en rabat d'arrêts, énonce que la demande, tendant à engager une procédure hors des cas où elle est limitativement admise, alors que, de surcroît, l'irrégularité invoquée n'existe pas, se trouve dépourvue d'objet.
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N° 92-41.966
cassation
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, la règle énoncée à l'alinéa 1er et selon laquelle à l'expiration d'un contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un nouveau contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, est inapplicable lorsque le contrat à durée déterminée est conclu au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du même Code. En conséquence, fait une fausse application de cet article L. 122-3-11 la cour d'appel qui énonce qu'il est superflu d'examiner si l'employeur a été amené à intervenir dans le domaine de l'action culturelle, alors que celui-ci soutenait qu'exerçant une activité culturelle, il avait valablement conclu les contrats litigieux dans le cadre de l'article L. 122-1-1 du Code du travail.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BONDY, créée il y a 29 ans.
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