Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
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Adresse du siège
84 — Vaucluse
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 49 HALLES CENTRALES 84000 AVIGNON
Création : 01/05/1994
Activité distincte : Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé (47.23Z)
Enseigne : PROVENCE MAREE
Adresse : 697 AV MAURICE ET MARGUERITE VIDIER 84270 VEDENE
Création : 01/05/2018
Activité distincte : Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé (47.23Z)
Adresse : ROUTE DE MARSEILLE 84000 AVIGNON
Création : 01/05/1994
Activité distincte : (52.2E)
Adresse : LOTISSEMENT LES GRANDS BRAVOUX 84170 MONTEUX
Création : 02/11/1993
Activité distincte : (52.2E)
MAREE PROVENCALE
Enrichissement en cours
1209 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 93-17.291
cassation
Il résulte des dispositions de l'article 94, alinéa 2, du Code de commerce que les règles du Code civil relatives au mandat s'appliquent au commissionnaire qui agit, non en son propre nom, mais en celui de son commettant.
Consulter la décisioncc · comm
N° 68-13.523
rejet
Les juges du fond ont pu prononcer la nullité d'une cession d'actions pour défaut de fixation définitive de leur prix dès lors qu'en l'état des accords des parties stipulant pour la fixation du prix unitaire de cession des actions la prise en considération de plusieurs éléments dont la combinaison exige une interprétation des termes ambigus et obscurs de ces accords, ils n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain en jugeant que le prix énoncé dans les accords était seulement provisoire.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-12.047
rejet
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 21 JUIN 1865 SELON LESQUELLES L'ACTE CONSTITUTIF DE L'ASSOCIATION SYNDICALE FIXE LE MINIMUM D'INTERET QUI DONNE DROIT A CHAQUE PROPRIETAIRE DE FAIRE PARTIE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET DETERMINE LE MAXIMUM DE VOIX, NE SONT PAS D'ORDRE PUBLIC ET NE PRESENTENT AUCUN CARACTERE IMPERATIF. PAR SUITE, SONT LICITES LES DISPOSITIONS DES STATUTS D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE QUI ATTRIBUENT A CHAQUE PROPRIETAIRE UN NOMBRE DE VOIX PROPORTIONNEL AU NOMBRE DE METRES CARRES DE TERRAIN POSSEDE SANS DETERMINER LE MAXIMUM DE VOIX SUSCEPTIBLE D'ETRE ATTRIBUE AU MEME ASSOCIE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-15.367
cassation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 11 mars 1957 que si les oeuvres de l'esprit sont protégées quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, c'est à la condition qu'elles soient originales. Méconnaît ces textes la Cour d'appel qui admet l'existence d'une contrefaçon de plans d'architecture, en énonçant qu'elle n'avait pas à porter un jugement de valeur sur les caractères artistiques, originaux et harmonieux des plans, se refusant ainsi à rechercher si les plans litigieux avaient un caractère d'originalité permettant à leur auteur de se prévaloir de la protection légale.
Consulter la décisioncc · comm
N° 81-12.514
rejet
Après avoir relevé qu'une société avait été mise en règlement judiciaire par jugement du 27 février 1978, tandis que la créance de cette dernière avait été matérialisée par deux factures du 28 février 1978, et avoir retenu que ladite créance n'était devenue liquide et exigible qu'après ledit jugement, une Cour d'appel, a pu, en l'état de ces énonciations, décider valablement que les conditions de la compensation légale n'avaient pas été réunies avant l'ouverture de la procédure collective.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-17.731
rejet
La prescription biennale à laquelle l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale soumet les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladie et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissements de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant ; l'article L. 431-2 du même code soumet de même à la prescription biennale, dans les conditions qu'il précise, l'action des praticiens, fournisseurs et établissements pour le paiement des prestations en nature mentionnées à l'article L. 431-1
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-17.707
rejet
Les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables par elles-mêmes aux séances des conseils d'administration de groupements examinant la violation d'engagements contractuels.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-11.251
rejet
C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE LES TROUBLES DONT SE PLAINT UN VOISIN EXCEDENT LA MESURE DE CE QU'IL DEVAIT NORMALEMENT SUPPORTER.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-20.535
cassation
L'action en responsabilité contractuelle du bailleur invoquant un empiétement commis par le preneur est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, courant à compter de la date de la connaissance de l'empiétement et non de celle de la cessation de celui-ci
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-10.382
rejet
UNE COUR D'APPEL DECLARE A BON DROIT QU'UNE SOCIETE DE TRANSPORTS EN COMMUN NE SAURAIT ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DE LA CHUTE D'UN PASSAGER QUI VENAIT DE DESCENDRE D'UN AUTOBUS ET QUI S 'ENGAGEAIT DANS L'ESCALIER DONNANT ACCES AU LIEU DE STATIONNEMENT DES AUTOBUS, EN CONSTATANT QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT LE CONTRAT DE TRANSPORT AVAIT PRIS FIN ET QUE LA SOCIETE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN FAISANT ARRETER SON VEHICULE A PROXIMITE D'UN ESCALIER NE PRESENTANT AUCUN DANGER PARTICULIER, PAS PLUS QU'EN LAISSANT DESCENDRE DU CAR SANS AIDE UNE PERSONNE AGEE, MAIS ACCOMPAGNEE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé », basée à AVIGNON, créée il y a 33 ans, employant 3-5 personnes.
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