Fabrication de meubles de cuisine
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Adresse du siège
86 — Vienne
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Adresse : ZA DE L’ANJOUINIERE 86370 VIVONNE
Création : 03/07/1989
Activité distincte : Fabrication de meubles de cuisine (31.02Z)
MARCHE
Enrichissement en cours
27547 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 15-10.275
rejet
L'article L. 421-15, II, du code monétaire et financier s'applique non seulement aux radiations prononcées à l'initiative de l'entreprise de marché mais également aux demandes de radiation émanant d'un émetteur, et il résulte de l'application combinée de ces dispositions et de celles de l'article 6905/1 (i) du livre I des règles harmonisées du marché d'Euronext, dans leur rédaction applicable, que la société Euronext Paris ne peut prononcer la radiation d'un instrument financier précédemment admis à la négociation que si, tout à la fois, cet instrument ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles de marché et sa radiation n'est pas susceptible de léser de manière significative les intérêts des investisseurs ni de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. Les critères prévus par l'article 6905/1 (ii) des règles de marché Euronext ne sont applicables que dans le cas d'une radiation à l'initiative de l'entreprise de marché
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N° 09-65.349
rejet
La forme du marché, à bons de commande, et du contrat de travail, intermittent, sont sans incidence sur le caractère régulier du transport de personnes au sens de l'article 28.1 de l'accord de branche du 18 avril 2002, relatif aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire
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N° 10-10.103
rejet
Justifie sa décision rejetant une demande de nullité d'une acquisition de titres pour absence de consentement, formée par une société d'investissement qui a produit sur le marché un ordre erroné reçu d'un client, la cour d'appel qui retient que cette société, qui agissait comme commissionnaire de son client, a donné son consentement à l'acquisition des titres qu'elle a elle-même demandés en cette qualité et qu'elle n'a pas saisi l'entreprise de marché d'une demande d'annulation pour erreur de saisie dans le délai imparti
Consulter la décisioncc · cr
N° 03-84.191
cassation
Les dispositions réglementaires nouvelles du Code des marchés publics modifiant les conditions de passation desdits marchés ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors que le texte législatif, support légal de l'incrimination, n'a pas été modifié (arrêts n°s 1 et 2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-15.272
cassation
Viole l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, l'arrêt qui pour accueillir l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire retient qu'un contrat d'assurance conclu par une personne publique, soumis au code des marchés publics est un contrat administratif par détermination de la loi, alors qu'à la date de sa conclusion, le contrat en cause n'était pas soumis au code des marchés publics
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N° 20-13.967
cassation
Le titulaire d'un marché, soumis à un appel d'offres en vue de son renouvellement et dont les contrats de travail liés à la réalisation de ce marché doivent être repris par l'attributaire, commet une faute en ne communiquant pas une information, telle que les évolutions prévues de la masse salariale concernée par l'obligation de reprise du personnel, essentielle à l'élaboration de leurs offres par les candidats et qu'il est seul à connaître, faisant ainsi obstacle au respect des règles de publicité et de mise en concurrence
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N° 00-18.048
rejet
Le conseil de la concurrence n'est pas lié par les qualifications proposées par l'auteur d'une saisine.
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N° 77-15.599
rejet
L'article 83 de la loi du 13 juillet 1967 ne déroge pas aux dispositions spéciales des articles 190 et suivants du Code des marchés publics, selon lesquelles le privilège du créancier nanti sur marché de travaux publics ne peut s'exercer, en cas d'opposition valable, que sous réserve des privilèges énumérés à l'article 193 de ce Code. Il ne peut donc être fait grief à une Cour d'appel d'avoir décidé que la caisse nationale des marchés de l'Etat, bénéficiaire d'un nantissement sur les créances à provenir des marchés, ne pouvait encaisser le montant de ces marchés que sous réserve des dispositions des articles 190 et suivants du Code des marchés publics, dès lors que le titulaire des marchés ayant été mis en règlement judiciaire, son syndic avait valablement formé opposition au paiement entre les mains du comptable assignataire.
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N° 23-20.784
rejet
Lorsqu'un contrat privé de la commande publique stipule, par un renvoi à un cahier des clauses administratives générales, que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut, après vaine mise en demeure de son cocontractant d'exécuter les prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, par une entreprise tierce et que les montants découlant des surcoûts liés à l'achèvement des travaux par un nouvel entrepreneur seront à la charge du cocontractant défaillant, celui-ci doit être mis à même de suivre l'exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts. A cet effet, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice doit notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié
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N° 07-14.126
rejet
C'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 464-8 du code de commerce, 561 et 562 du code de procédure civile, que la cour d'appel, après avoir annulé une décision du Conseil de la concurrence en raison de l'insuffisance de l'instruction menée par ce dernier, lui renvoie l'affaire pour instruction complémentaire
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Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de meubles de cuisine », basée à VIVONNE, créée il y a 37 ans.
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