Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
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Adresse : AVENUE MARCEAU, 83100 TOULON
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
MARCEAU
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
12 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 24-17.415
rejet
Selon l'article 720 du code civil, les successions s'ouvrent par le décès. Selon l'article 787 B du code général des impôts, l'exonération des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, aux conditions qu'il énonce, s'applique en cas de transmission par décès ou entre vifs. Il s'ensuit qu'en cas de transmission par décès, c'est au jour du décès, fait générateur de l'impôt, et non au jour de la déclaration de succession, que le caractère opérationnel des sociétés, dont les titres sont transmis, doit être apprécié
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-12.739
rejet
Le curateur d'une personne protégée, à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d'une société, n'est pas investi du pouvoir d'assister la société. En conséquence, la dénonciation d'une saisie-attribution destinée à une société n'a pas lieu d'être signifiée au curateur de son gérant
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-29.452
cassation
En application de l'article L. 225-42 du code de commerce, l'action en nullité fondée sur l'irrégularité de l'autorisation donnée dans le cadre des dispositions relatives aux conventions réglementées dans une société anonyme est soumise aux règles de prescription de l'action en nullité de ces conventions et non aux règles applicables à l'annulation des actes et délibérations de la société prévues par l'article L. 235-9 du code de commerce
Consulter la décisioncc · pl
N° 11-14.637
rejet
Selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable. Est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d'injure et de diffamation. Par suite, une cour d'appel ayant constaté que des propos identiques ou quasiment identiques, même figurant pour certains dans des commentaires publiés à des dates distinctes, se trouvaient poursuivis sous deux qualifications différentes, en a déduit à bon droit que ce cumul de qualifications étant de nature à créer pour les défenderesses une incertitude préjudiciable à leur défense, l'assignation était nulle en son entier
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-65.651
cassation
Seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-14.399
cassation
Satisfait aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation qui indique exactement au prévenu les faits et les infractions qui lui sont reprochés, et le met en mesure de préparer utilement sa défense sans qu'il soit nécessaire que la citation précise ceux des faits qui constitueraient des injures, et ceux qui constitueraient des diffamations
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-20.951
cassation
Une cour d'appel ne peut se fonder exclusivement sur un procès-verbal de bornage, qui ne constitue pas un acte translatif de propriété, pour attribuer la propriété d'une portion de terrain et ordonner la démolition du mur qui y a été construit
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-12.760
cassation
Le juge de l'exécution doit vérifier le caractère exécutoire du titre qui lui est soumis, y compris en se prononçant sur la qualification d'un jugement si celle-ci est contestée
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-82.453
cassation
Se rend coupable du délit d'initié, prévu par l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, modifié par la loi du 22 janvier 1988, alors applicable, le gérant d'un fonds d'investissement, ayant pour objet de réaliser des placements internationaux, qui, informé d'un projet de prise de participation significative dans le capital d'une banque par une société d'investissement, a obtenu de cette société à la recherche d'investisseurs des précisions sur cette opération à laquelle il a refusé de participer et a, dans les jours suivants, acquis des titres de la banque qu'il a revendus en réalisant une plus-value importante, dès lors que l'arrêt relève que le prévenu a obtenu de ses interlocuteurs une information précise, confidentielle et de nature à influer sur le cours de la valeur et que cette information, qu'il a sciemment utilisée, a été déterminante des opérations réalisées.
Consulter la décisioncc · comm
N° 99-18.619
rejet
Les cautions, respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société cautionnée, n'ayant jamais prétendu ni démontré que la banque envers laquelle ils avaient souscrit cette garantie, aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la société, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de cette banque en raison d'une disproportion entre le montant de leur engagement et leur capacité financière.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à TOULON, créée il y a 32 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 021 004 940 00017
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