Reproduction d'enregistrements
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Adresse du siège
80 — Somme
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Adresse : 13 RUE DES PRES 80240 LIERAMONT
Création : 15/05/2009
Activité distincte : Reproduction d'enregistrements (18.20Z)
MARC BARBIER
Enrichissement en cours
18 décisions publiques référencées
cc · cr
N° 16-87.588
rejet
Il incombe à la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en annulation d'une garde à vue pour violation des exigences de l'article 62-2 du code de procédure pénale, de vérifier que la motivation de cette mesure correspond à l'un des objectifs prévus par cette disposition ; pour procéder à ce contrôle de légalité, la juridiction doit se situer au moment du placement en garde à vue de la personne concernée. Justifie sa décision au regard des exigences de ce texte la chambre de l'instruction qui, pour annuler la garde à vue d'une personne, motivée par la nécessité de la présenter devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête en application du 2° de l'article précité, relève que l'intéressé avait précédemment déféré à une réquisition des enquêteurs aux fins de remise de pièces, qu'il avait répondu à leur convocation afin d'être entendu et que, disposant d'une famille et d'une situation connue, il n'existait pas de raisons objectives de penser que celui-ci ne se présenterait pas devant un magistrat, pour en déduire que, d'une part, la garde à vue n'était pas, en l'état des éléments dont disposaient alors les officiers de police judiciaire, l'unique moyen de parvenir à l'objectif énoncé, d'autre part, cette irrégularité avait nécessairement occasionné un grief à l'intéressé, dès lors que ce dernier avait été retenu sous la contrainte alors qu'une audition libre aurait été suffisante
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N° 14-81.127
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 6-1 et 86 du code de procédure pénale que, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit. Justifie sa décision, au regard de l'article 6-1 susvisé, une chambre de l'instruction qui dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et subornation de témoin déposée par deux mis en examen dans une information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs et tentative d'assassinat en bande organisée, en reprochant aux magistrats instructeurs chargés de cette information de ne pas avoir fidèlement reproduit les propos d'un témoin et d'avoir exercé des pressions sur celui-ci, dès lors qu'il n'a pas été préalablement et définitivement jugé que les actes de procédure contestés, accomplis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, portaient atteinte au principe de loyauté des preuves
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N° 14-83.322
cassation
Selon l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Il s'en déduit qu'un juge ne peut siéger dans une cause pour laquelle l'action publique a été exercée par son conjoint procureur de la République, ou au nom de celui-ci. Encourt la cassation l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle d'une cour d'appel dans laquelle siégeait un conseiller, épouse du procureur de la République au nom duquel les poursuites, du chef de violences et rébellion, ont été engagées, et l'appel interjeté
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N° 10-86.832
rejet
Il résulte des articles 4, alinéa 2, et 24 de l'ordonnance du 28 juin 1945 qui a expressément abrogé toute disposition contraire, que la destitution d'un notaire résultant d'une sanction disciplinaire ne peut donner lieu à réhabilitation. Est irrecevable la demande présentée à cette fin
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N° 17-83.857
qpcother
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N° 12-87.126
cassation
En application des articles 7, 8 et 551 du code de procédure pénale, constitue un acte de poursuite le mandement par lequel le ministère public requiert un huissier de justice de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction répressive. En l'absence de preuve contraire, la date de la cédule de citation doit être considérée comme date d'envoi à l'huissier. Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour dire l'action publique et l'action civile éteintes par la prescription en matière de presse, retient que les citations délivrées aux prévenus le 28 mars 2012 à la requête du procureur général en vue de comparaître à une audience du 24 avril 2012, l'ont été plus de trois mois après les appels, relevés le 9 décembre 2011, et qu'aucun effet interruptif de prescription ne peut être attaché aux mandements de citation signés par le parquet général le 27 février 2012, en raison du fait qu'aucun élément matériel ne démontre que ces mandements ont bien été transmis à l'huissier instrumentaire avant le 9 mars 2012, alors qu'aucun élément de la procédure n'établissait que la date de transmission des actes à l'huissier était différente de celles de leur signature par le procureur général
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N° 13-84.663
cassation
Il se déduit de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que l'action directe que peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale, la collectivité publique subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire concerné en réparation de son préjudice, inclut le remboursement des frais qu'elle a engagés pour la défense de l'agent victime dont elle est l'employeur. Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui entend limiter, en application de l'article 11 susvisé, l'action directe d'une commune à l'obtention de la restitution, par l'auteur des outrages, des sommes qu'elle a versées directement à un agent municipal en réparation de son préjudice, sans y assimiler les frais d'avocat pris en charge par ladite commune
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N° 13-84.149
rejet
En l'absence de formes imposées par l'article 695-33 du code de procédure pénale, sont régulières les informations complémentaires adressées par l'Etat d'émission d'un mandat d'arrêt européen au moyen d'un courrier électronique, dans le cas où, le document objet de cet envoi portant l'en-tête de la juridiction ainsi que l'identité, le sceau et la signature du juge, aucun doute ne peut être élevé s'agissant de l'authenticité de son auteur
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N° 13-86.922
cassation
L'interruption de la prescription triennale de l'action publique applicable à un délit est sans incidence sur la prescription des contraventions déjà acquise après une année révolue, seraient-elles connexes, indivisibles ou en concours. Dès lors, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare non acquise la prescription de contraventions prévues par le code du travail au motif qu'elles sont connexes à des délits d'homicides involontaires et d'embauche de travailleurs sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, et indivisibles de ces derniers, alors que le mandement de citation avait été délivré par le procureur général plus d'un an après le dernier acte interruptif l'ayant précédé
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N° 15-81.665
rejet
Les dispositions de l'article 84, alinéa 5, du code de procédure pénale, qui prévoient que le juge adjoint peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information, ne font pas obstacle à ce que ce dernier soit également suppléé par tout juge d'instruction du même tribunal, sans qu'il y ait lieu d'établir l'empêchement du juge adjoint, pourvu que ce soit dans les cas d'urgence et pour des actes isolés
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « reproduction d'enregistrements », basée à LIERAMONT, créée il y a 17 ans.
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