Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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Adresse du siège
80 — Somme
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Adresse : 7 QUAI DU ROMEREL 80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME
Création : 02/05/2003
Activité distincte : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11B)
MANUEL LONGUEIN
Enrichissement en cours
3407 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-27.914
cassation
L'article 757 du code général des impôts, loin de subordonner l'exigibilité du droit de donation à la condition que la reconnaissance judiciaire soit susceptible de créer un lien de droit entre le donateur et le donataire, donne pour base à la perception du droit le fait seul que le don manuel a été déclaré ou reconnu par le juge dans une décision qui, sans produire les effets légaux d'un titre valable, suffit cependant pour établir, au point de vue de la loi fiscale et à l'égard du donataire, la transmission de la propriété mobilière
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N° 97-83.899
cassation
La personne coupable d'une infraction douanière est, en application de l'article 59-2 du Code des douanes, absoute des peines, amendes et confiscations qu'elle encoure lorsqu'elle dénonce la corruption des douaniers ayant permis la fraude qui lui est reprochée. Cette absolution est cependant subordonnée à la condition que la corruption soit établie par une décision de justice. Cette condition n'est pas remplie lorsque les douaniers mis en cause ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu.
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N° 07-84.366
rejet
Ne relève pas de l'article 434-20 du code pénal, le rapport établi par un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires mais qui n'a pas été désigné pour exécuter une mission judiciaire
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N° 20-16.700
cassation
Il résulte de l'article 635 A du code général des impôts que les dons manuels d'un montant supérieur à 15 000 euros révélés à l'administration fiscale par le donataire doivent être déclarés dans le délai d'un mois qui suit la révélation ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois suivant la date du décès du donateur, une telle option étant exclue lorsque la révélation est la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal. Viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que la révélation d'un don manuel était intervenue lors de l'examen contradictoire de la situation personnelle d'un redevable des droits de mutation à titre gratuit, à l'occasion du premier entretien avec le vérificateur, retient que l'administration fiscale n'est pas fondée à dénier à ce redevable le bénéfice de l'option tendant au différé de la déclaration et du paiement de ces droits
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N° 12-17.414
cassation
La découverte de dons manuels à l'occasion d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale et la mise à disposition par le contribuable de sa comptabilité ne constituent pas une révélation volontaire susceptible de justifier l'application de droits de donation, au sens de l'article 757 du code général des impôts
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N° 91-13.946
rejet
Le don manuel suppose une tradition antérieure au décès du donateur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, qui a constaté que le transfert des actions litigieuses sur le compte du prétendu donataire n'avait été opéré par la banque que postérieurement au décès de celui qui avait donné l'ordre de virement a retenu exactement que cette mise en possession tardive ne pouvait constituer un don manuel.
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N° 10-28.363
rejet
Le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci. Tel n'est pas le cas lorsque les meubles prétendument donnés sont demeurés au domicile des donateurs, les donataires les laissant à leur disposition jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur partage par une convention ultérieure
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N° 10-25.371
rejet
Une transmission à titre gratuit faite par un donateur de son vivant à une personne non héritière n'est pas rapportable à la succession et est exclue du champ d'application de l'article 641 du code général des impôts. Dès lors, l'administration fiscale n'est pas tenue de respecter le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales avant d'engager une procédure de taxation d'office
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N° 15-19.966
cassation
La découverte d'un don manuel lors d'une vérification de comptabilité d'une association, résulterait-elle de la réponse apportée par le contribuable à une question de l'administration formée à cette occasion, ne peut constituer une révélation par le donataire au sens de l'article 757 du code général des impôts
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N° 01-83.351
cassation
Si la méconnaissance des prescriptions d'un texte réglementaire non entré en vigueur dans un territoire d'outre-mer faute d'y avoir été promulgué et publié ne s'identifie pas à la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, elle peut, en revanche, constituer la faute caractérisée prévue par le même texte.. Il en est ainsi de la méconnaissance des prescriptions de l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien, dès lors que ce texte, qui n'est pas entré en vigueur en Polynésie française faute de promulgation et publication locales régulières, y est néanmoins appliqué par les services locaux de l'avion civile et les entreprises de transport aérien.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à SAINT-VALERY-SUR-SOMME, créée il y a 23 ans.
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