Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Chiffre d'affaires
-1.4%194 k €
Résultat net
-3763%-7 k €
Score financier
63
Source publique
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Adresse du siège
972 — Martinique
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Adresse : BAIE DES TOURELLES 97200 FORT DE FRANCE
Création : 14/06/2001
Activité distincte : Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (13.92Z)
Adresse : KERLYS 97200 FORT DE FRANCE
Création : 01/09/2011
Activité distincte : Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (13.92Z)
Enseigne : MANU VOILES
MANU VOILES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 194 k € | 197 k € | 212 k € |
| Marge brute (€) | 163 k € | 165 k € | 170 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -2 k € | 9 k € | 9 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -6 k € | 1 k € | 3 k € |
| Résultat net (€) | -7 k € | 192 € | 4 k € |
| Croissance | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1.4 | -7.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 83.9 | 83.7 | 80.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.0 | 4.7 | 4.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.3 | 0.6 | 1.5 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -7 k € | 192 € | 4 k € |
| CAF / CA (%) | -3.6 | 0.1 | 2.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -3.6 | 0.1 | 2.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 194 k € | 197 k € | 212 k € |
| Marge brute (€) | 163 k € | 165 k € | 170 k € |
| EBE (€) | -2 k € | 9 k € | 9 k € |
| Résultat net (€) | -7 k € | 192 € | 4 k € |
| Marge EBE (%) | -100.8 | 467.8 | 440.6 |
| Autonomie financière (%) | 3.3 | 2.0 | 1.7 |
| Taux d'endettement (%) | 6.3 | 4.6 | 3.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 156.1 | 139.4 | 164.7 |
| CAF / CA (%) | -136.7 | 435.9 | 542.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -15.3 | -42.1 | -18.6 |
| Rotation stocks (j) | 10.3 | 10.3 | 9.4 |
Comptes publics · Type : Social
598 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 19-18.614
rejet
L'article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce n'interdit pas à un avaliste de limiter la durée de sa garantie en dehors des stipulations du billet à ordre ou de celles de l'aval dès lors que le bénéficiaire de celui-ci avait connaissance de telles limitations
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-26.626
rejet
Il résulte des dispositions des articles 583, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile et L. 661-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, qu'est recevable à former tierce opposition au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur un créancier ou un ayant cause de celui-ci, s'il invoque des moyens qui lui sont propres, peu important qu'il ait été partie ou représenté au jugement qu'il attaque en une autre qualité. Aussi, après avoir retenu que si l'on pouvait considérer, dans l'instance en ouverture de la liquidation judiciaire d'une société à responsabilité limitée, qu'une société anonyme associée de la débitrice était représentée par celle-ci pour ce qui concernait ses droits d'associée, elle ne l'était pas dans ses intérêts de cocontractante, tandis que le jugement d'ouverture de la liquidation affectait ses droits de bailleur en ce qu'il prévoyait que le fonds de commerce et les salariés qui lui sont attachés devaient lui revenir au terme de la période de maintien de l'activité, la cour d'appel en a exactement déduit que la société anonyme était recevable en sa qualité de bailleur à former tierce opposition à l'encontre du jugement d'ouverture de la liquidation
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N° 74-10.655
rejet
L'ACTION EN RESPONSABILITE EXERCEE CONTRE LE TRANSPORTEUR PAR LA SOCIETE ACQUEREUR DE LA MARCHANDISE PEUT ETRE DECLAREE RECEVABLE DES LORS QUE CETTE SOCIETE N'AGIT PAS EN LA SEULE QUALITE DE PROPRIETAIRE, MAIS QUE, LE VENDEUR AYANT ETE SON MANDATAIRE POUR CONFIER LE SOIN DU TRANSPORT A UN COMMISSIONNAIRE, LA SOCIETE A EU, EN PERSONNE, LA QUALITE D'EXPEDITEUR AU CONTRAT. ET, N'AYANT PAS ETE SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND, LE MOYEN TIRE DE CE QUE CE MANDAT SERAIT RESTE INCONNU DU TRANSPORTEUR, EST IRRECEVABLE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 92-11.835
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui pour retenir que la convention par laquelle une partie demande à une banque de lui ouvrir un compte de dépôt à terme, rémunéré, destiné à garantir la bonne fin des opérations d'un tiers avec cette banque, constitue une convention synallagmatique et non un cautionnement, se réfère à l'article 1102 du Code civil et relève que cette convention était explicite quant au contenu des obligations réciproques des parties.
Consulter la décisioncc · comm
N° 75-13.091
rejet
Les juges du fond considèrent souverainement que les faits invoqués par un dirigeant social ne suffisent pas, compte tenu des fautes par lui commises dans l'administration de la société, à établir qu'il a apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires.
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-84.105
rejet
La présomption de responsabilité résultant de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'applique pas à l'auteur d'un propos repris par un journaliste. La personne qui s'estime diffamée par ces propos doit établir, dans les termes de la complicité de droit commun, que leur auteur a su qu'ils étaient destinés à être publiés ; tel n'est pas le cas lorsque les juges constatent que le prévenu ignorait qu'il s'adressait à un journaliste
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N° 07-12.487
rejet
La copropriété instituée pour l'exploitation des navires par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 dispose de la personnalité morale lui donnant la capacité d'ester en justice
Consulter la décisioncc · soc
N° 05-43.507
rejet
La convention collective nationale du sport est applicable à la Fédération française de voile au seul motif que celle-ci est membre du Comité olympique et sportif de France (COSMOS), signataire de cette convention.
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-16.816
cassation
Il résulte de l'article 626-11 du code de commerce que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde d'un débiteur en rend les dispositions opposables à tous et que, à l'exception des personnes morales, les cautions de ce débiteur peuvent s'en prévaloir, même si leur engagement est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 qui a introduit ce bénéfice à leur égard, dès lors que la procédure a été ouverte postérieurement
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-10.584
rejet
LA REPRODUCTION D'UN ELEMENT ESSENTIEL ET CARACTERISTIQUE D 'UNE MARQUE COMPLEXE CONSTITUE UNE CONTREFACON. LES JUGES DU FOND, EN APPRECIANT SOUVERAINEMENT LE CARACTERE DISTINCTIF D'UN TITRE DE JOURNAL DEPOSE COMME MARQUE ET L 'ELEMENT CARACTERISTIQUE DE CETTE MARQUE, PEUVENT CONDAMNER POUR CONTREFACON L'USAGER, POSTERIEUREMENT AU DEPOT, D'UN TITRE ANALOGUE EN DECLARANT QUE LE TITRE LITIGIEUX EMPLOYE N'ETAIT PAS, A L'EPOQUE DES FAITS, BANAL ET GENERIQUE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication d'articles textiles, sauf habillement », basée à FORT DE FRANCE, créée il y a 25 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 194 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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