Transports de voyageurs par taxis
Chiffre d'affaires
+389%219 k €
Résultat net
+7568%32 k €
Score financier
76
Source publique
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Adresse du siège
91 — Essonne
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Adresse : 3 RUE DE L'OR METE 91430 IGNY
Création : 01/10/2017
Activité distincte : Transports de voyageurs par taxis (49.32Z)
MANS TRANSPORT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 219 k € | 45 k € |
| Marge brute (€) | 219 k € | 19 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 44 k € | 3 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 32 k € | 934 € |
| Résultat net (€) | 32 k € | 417 € |
| Croissance | 2023 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +389.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 42.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.9 | 6.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.7 | 2.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2018 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 32 k € | 417 € |
| CAF / CA (%) | 14.6 | 0.9 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2018 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2018 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 14.6 | 0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2018 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 219 k € | 45 k € |
| Marge brute (€) | 219 k € | 19 k € |
| EBE (€) | 44 k € | 3 k € |
| Résultat net (€) | 32 k € | 417 € |
| Marge EBE (%) | 1993.7 | 630.0 |
| Autonomie financière (%) | 19.9 | 41.7 |
| Taux d'endettement (%) | 29.3 | 72.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 206.5 | 128.0 |
| CAF / CA (%) | 1985.5 | 554.6 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -38.1 | 13.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
462 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 80-11.206
cassation
Une cession de contrat d'assurance concernant un fonds de commerce, faite à l'occasion de la mise en location gérance de ce fonds implique la cession des créances futures d'indemnités susceptibles d'être dues par l'assureur en cas de sinistre. Dès lors une telle cession doit, pour être opposable à l'assureur, faire l'objet des formalités prévues par l'article 1690 du Code civil. Encourt donc la cassation l'arrêt qui décide que ces formalités n'avaient pas à être respectées.
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-19.666
cassation
Méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui pour décider qu'un transporteur avait commis une faute lourde à l'origine des dommages subis par la marchandise, se borne à énoncer, par motifs propres, que ce transporteur est passé sous un pont avec un chargement trop élevé et, par motifs adoptés, que l'avarie résulte du passage sous un pont dont la hauteur libre fut insuffisante, la généralité de ces motifs ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le degré de gravité de la faute du transporteur.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 96-13.209
cassation
Le commissionnaire de transport est celui qui agit en qualité d'intermédiaire libre du choix des voies et moyens et conclut les conventions de transport en son propre nom. Il s'ensuit que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui retient la qualité de commissionnaire de la société Union des commissionnaires de l'hôtel des ventes sans rechercher si, quel que soit son objet social, celle-ci avait conclu une convention de transport en son propre nom.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 93-10.914
rejet
Il résulte de l'article 16-3 du Code civil que nul ne peut être contraint, hors les cas prévus par la loi, de subir une intervention chirurgicale.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-15.448
cassation
Il résulte de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tel qu'interprété par la jurisprudence, que cette loi instaure un régime d'indemnisation autonome et d'ordre public, excluant l'application du droit commun de la responsabilité, qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, qui fait peser sur le conducteur du véhicule impliqué, soumis à une obligation d'assurance, la charge de cette indemnisation. Cette loi, qui tend à assurer une meilleure protection des victimes d'accidents de la circulation par l'amélioration et l'accélération de leur indemnisation, dès lors qu'est impliqué un véhicule terrestre à moteur, n'a pas pour objet de régir l'indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d'un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises à cette fin, en exécution d'un contrat de transport. Les conditions et modalités de la réparation de tels préjudices, d'ordre exclusivement économique, sont déterminées par ce contrat et les dispositions du code de commerce qui lui sont applicables. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que les dommages matériels dont il était demandé réparation avaient été occasionnés à la marchandise transportée, une grue-pelle, lors des opérations de déchargement de celle-ci alors qu'elle roulait sur la rampe de descente de la remorque sur laquelle elle se trouvait, effectuées en exécution du contrat de transport liant les parties au litige, dont la qualité de commerçant n'était pas contestée, retient que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et en déduit que, peu important l'existence d'un contrat de transport liant les parties, le tribunal de grande instance est compétent en application des dispositions de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 03-19.638
cassation
Un partage de responsabilité entre le transporteur et un tiers est sans incidence sur l'application du plafond d'indemnisation prévu par le contrat-type. Viole les articles 1147 du Code civil et L. 133-1 du Code de commerce, une cour d'appel qui applique au plafond d'indemnité prévu par le contrat-type applicable au transport litigieux la proportion fixée par le partage de responsabilité.
Consulter la décisioncc · cr
N° 90-81.451
other
Il résulte des articles 388-1 et 388-3 du Code de procédure pénale que seuls les assureurs du prévenu d'homicide ou blessures involontaires et de la partie lésée peuvent intervenir ou être mis en cause devant la juridiction pénale, et se voir déclarer opposable la décision concernant les intérêts civils. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, sur les poursuites exercées contre le conducteur d'une automobile entrée en collision avec une autre, condamne l'assureur de ce second véhicule - dont le conducteur était seulement poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique - à indemniser la victime, aux motifs que ledit véhicule était impliqué dans l'accident et que les deux automobiles étaient assurées par la même compagnie (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-17.427
rejet
L'effet interruptif de prescription d'une constitution de partie civile se poursuit jusqu'à ce qu'une décision, fût-elle d'incompétence, mette fin définitivement à l'action civile engagée devant la juridiction pénale.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-10.819
cassation
Viole l'article 1384, alinéa 5, du Code civil la cour d'apppel qui, pour déclarer un commettant civilement responsable du dommage causé par son préposé qui, s'étant introduit dans un véhicule immobilisé qu'il a mis en marche, a blessé le propriétaire de celui-ci en reculant, retient que cet acte fautif a été accompli par le préposé dans l'exécution de sa prestation de salarié, alors qu'elle constate que ce préposé s'était introduit par curiosité dans le véhicule de la victime contre le gré et à l'insu de celle-ci et avait causé le dommage en le faisant démarrer volontairement, ce dont il résultait qu'il était alors devenu, par l'effet d'une initiative sans rapport avec sa mission, gardien occasionnel de ce véhicule et qu'il avait ainsi agi en dehors de ses fonctions sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-17.061
cassation
Le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite. Encourt la cassation l'arrêt qui, suite à l'incendie d'une remorque dû à un vice affectant sa conception et sa fabrication, et ayant entraîné la destruction d'une partie de son chargement, accueille le moyen de l'assureur de responsabilité du fabricant de cette remorque garantissant les dommages causés par les produits livrés après livraison, qui, pour refuser sa garantie, a fait application de la clause du contrat stipulant que " la garantie responsabilité civile après livraison sera accordée pour une durée de 2 ans après livraison du matériel ", au motif que l'incendie de la remorque s'était produit plus de 2 ans après sa livraison. En effet, le fait générateur du dommage qui engageait la responsabilité de l'assuré était la livraison de la remorque atteinte d'un vice caché et non l'incendie de la remorque et la clause litigieuse ayant pour effet de limiter la garantie de l'assureur à une durée inférieure à celle de la responsabilité de l'assuré devait être réputée non écrite.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « transports de voyageurs par taxis », basée à IGNY, créée il y a 9 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 219 k€.
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