Enseignement secondaire général
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 43 RUE DU TROSY 92140 CLAMART
Création : 10/03/2021
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
MAME-MARIE-BA DJIGO
Enrichissement en cours
245559 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 09-84.818
irrecevabilite
La délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction, au cours de l'information et avant tout interrogatoire, ne confère pas à celui qui en est l'objetla qualité de personne mise en examen et, par voie de conséquence, celle de partie au sens de l'article 173 du code de procédure pénale, ni encore celle de témoin assisté. Les dispositions des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme n'étant pas applicables en cas de recours formé contre un tel mandat dont le seul objet est d'assurer la représentation en justice de la personne à l'encontre de laquelle il est délivré, afin notamment de permettre son interrogatoire par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction déclare, à bon droit, irrecevable la requête du demandeur tendant à l'annulation de l'information et, subsidiairement, à la mainlevée dudit mandat. Est lui-même irrecevable, comme émanant d'une personne qui n'est pas partie au sens de l'article 567 du code de procédure pénale, le pourvoi formé contre un tel arrêt
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N° 71-13.255
cassation
LE PLAN D'APUREMENT COLLECTIF DU PASSIF EST OPPOSABLE AUX CREANCIERS DONT LA CREANCE, ANTERIEURE AU JUGEMENT PRONONCANT LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES, EST ASSORTIE D'UNE SURETE, ET DURANT L'EXECUTION DU PLAN L'EXERCICE DES DROITS DE PREFERENCE ET DE SUITE, DONT CES CREANCIERS PEUVENT BENEFICIER, SE TROUVE SUSPENDU.
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N° 90-70.173
annulation
Selon les articles L. 12-1 et R 11-22 du Code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre 1er du Code de l'expropriation ont été accomplies et la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation.. Dès lors, lorsque les parcelles expropriées appartiennent indivisément à deux époux mariés sous le régime de la communauté des biens, une notification individuelle doit être faite à chacun d'eux.
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N° 84-14.063
rejet
Une créance née d'un enrichissement sans cause n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée ;. En déduisant de ses énonciations selon lesquelles l'enrichissement d'une société n'aurait lieu que lorsque et dans la mesure où celle-ci obtiendrait la restitution d'acomptes versés à titre personnel, pour une commande annulée, par son dirigeant, que celui-ci n'était fondé à recevoir des intérêts moratoires qu'après ladite restitution, une cour d'appel ne viole pas ce principe dès lors que l'enrichissement n'existait pas auparavant
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N° 17-14.605
rejet
En application de l'article L. 145-46-1, alinéa 1, du code de commerce, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit, préalablement, notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation
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N° 12-27.211
rejet
Pour l'application d'un arrêté préfectoral des fermages, des prairies naturelles entrent dans la catégorie "Polyculture" dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans la catégorie "cultures spéciales" prévue par cet arrêté
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N° 21-12.085
cassation
Si, selon l'article L. 611-12 du code de commerce, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation, recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve cependant pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord en contrepartie de ces délais ou de ces abandons de créances. En revanche, le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l'accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement, est en mesure de demander l'exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l'accord. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer caduc le cautionnement du gérant de la société débitrice, retient que le concours consenti par la banque, destiné en partie au remboursement d'une ligne de découvert, qui constitue pour le surplus un nouvel apport en trésorerie, a été accordé dans le cadre de l'accord de conciliation auquel le prononcé du redressement judiciaire a mis fin et en déduit que l'échec de l'accord a entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité, notamment celle des engagements de caution
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N° 16-17.323
cassation
Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination
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N° 18-16.986
rejet
Justifie légalement sa décision de dire que des non-conformités aux normes parasismiques constituent un désordre de nature décennale une cour d'appel qui, ayant relevé que le décret n° 91-461 du 14 mai 1991, modifié par celui du 13 septembre 2000, rendait les normes parasismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants et constaté que les travaux réalisés avaient apporté de telles modifications, en a exactement déduit que ces normes devaient s'appliquer
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N° 23-13.104
cassation
Le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'acquisition des biens litigieux, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « enseignement secondaire général », basée à CLAMART, créée il y a 5 ans.
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