Autres activités de poste et de courrier
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Adresse du siège
GE
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 6 RUE GEORGES ESCOULAN 44600 SAINT-NAZAIRE
Création : 10/11/2023
Activité distincte : Autres activités de poste et de courrier (53.20Z)
Adresse : 10 AVENUE DU MAIL 21240 TALANT
Création : 11/08/2015
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
MAMADOU BHOYE BARRY
Enrichissement en cours
234 décisions publiques référencées · 17 affichées
cc · cr
N° 97-84.336
cassation
Ont qualité pour représenter en justice l'administration des Douanes et exercer des voies de recours en son nom sans être tenu de produire un pouvoir spécial les agents dits " poursuivants ", c'est-à-dire devant les juridictions de l'inter-région de Paris, les fonctionnaires de l'agence de recouvrement et de poursuites de la Direction nationale de recherche et d'enquête douanière, et devant les autres juridictions les agents de catégorie A des directions régionales chargées du contentieux et, en tant que de besoin, dans les conditions fixées par le directeur général des Douanes, les fonctionnaires de l'agence précitée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 69-12.420
rejet
LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE NE PEUT PRODUIRE EFFET QUE SI LE CREANCIER RECOIT D'UNE TIERCE PERSONNE LE PAYEMENT DE CE QUI LUI EST DU PAR SON DEBITEUR. C'EST AINSI QUE L'ADMINISTRATION, CONDAMNEE A VERSER A UN PROPRIETAIRE UNE INDEMNITE EN RAISON DU REFUS QU'ELLE LUI AVAIT OPPOSE DE PRETER MAIN-FORTE A L'EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE ORDONNANT EXPULSION DE L'OCCUPANT D'UN IMMEUBLE, NE PEUT EN EXECUTANT SA CONDAMNATION SE FAIRE SUBROGER DANS LES DROITS QU'A TITRE D'INDEMNITE D'OCCUPATION ABUSIVE POUVAIT AVOIR LE PROPRIETAIRE , A L'EGARD DE LA PERSONNE OCCUPANT LES LIEUX. DOIT DONC ETRE DECLARE NUL L'ETAT EXECUTOIRE DELIVRE A CETTE DERNIERE PAR L'ADMINISTRATION POUR UN MONTANT EGAL A CELUI DE LA CONDAMNATION DE CELLE-CI AU PROFIT DU PROPRIETAIRE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 99-20.518
rejet
Une cour d'appel retient à bon droit que le mandat légal de représentation confié au notaire et prévu par l'article 43, alinéa 3, de la loi du 1er juin 1924, s'étend à toutes les phases de la procédure relative à l'inscription de l'hypothèque.
Consulter la décisioncc · cr
N° 70-92.147
cassation
L'exercice de l'action civile devant la juridiction répressive est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale. Le préjudice subi par un syndicat professionnel tenu légalement de garantir la bonne exécution des opérations effectuées par ses membres, trouve sa source, non dans les délits commis par ceux-ci, mais dans cette obligation légale.
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-14.395
cassation
LORSQU'UNE CHAMBRE ARBITRALE, REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT, A REFUSE DE DONNER SUITE A LA REQUETE EN DESIGNATION D'ARBITRES DONT, EN VERTU D'UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE, L'AVAIT REGULIEREMENT SAISIE UNE DES PARTIES, TOUTES DEUX SOCIETES ANONYMES, LA JURIDICTION COMMERCIALE EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 96-44.337
rejet
Après avoir constaté, d'une part, que le procès-verbal des élections des délégués du personnel mentionnait parmi les élus "Camara Mamadou" avec la précision approuvée par le représentant CGT et par le président du bureau de vote que l'intéressé était en réalité prénommé "Amadou" et non "Mamadou", d'autre part, que l'employeur, loin de contester le procès-verbal devant le juge d'instance, avait immédiatement tenu l'intéressé comme délégué du personnel régulièrement élu, une cour d'appel, faisant ainsi ressortir que l'intéressé pouvait se prévaloir de la qualité de représentant du personnel, a pu décider, statuant en référé, que le licenciement, prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, caractérisait un trouble manifestement illicite et que l'obligation de l'employeur de lui payer son salaire n'était pas sérieusement contestable
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-26.929
rejet
L'administration, qui a été autorisée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à procéder à une visite et des saisies afin de rechercher la preuve d'une fraude fiscale, est en droit d'appréhender tous les documents contenus dans un support de documents indivisible, telle la messagerie électronique d'un ordinateur, si certains d'entre eux se rapportent, au moins en partie, aux agissements visés par l'autorisation. Il appartient ensuite au demandeur au recours de préciser et produire les éléments du fichier qui seraient insaisissables, en en indiquant la raison pour chacun de ces éléments
Consulter la décisioncc · civ2
N° 95-50.052
cassation
Viole les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 561 du nouveau Code de procédure civile le premier président qui décide que l'appel d'un préfet contre une ordonnance ayant mis en liberté un étranger est " inefficient " en raison de l'absence de rétention effective de l'intéressé du fait de sa mise en liberté.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 89-13.538
rejet
L'assimilation de certaines circonstances, dont la présence hors de France dans une formation régulière de l'armée française, à la résidence en France, prévue par l'article 78 du Code de la nationalité française, lorsque cette résidence constitue une condition d'acquisition de la nationalité française, doit être admise, à plus forte raison, lorsque la résidence ou le domicile est une condition de conservation de cette nationalité. Dès lors, la cour d'appel qui retient que la personne, née en 1929 en Guinée de parents originaires de ce territoire, se trouvait dans un formation régulière de l'armée française stationnée au Soudan, lors de l'accession de la Guinée et de ce territoire à l'indépendance, en déduit justement que cette personne a conservé de plein droit la nationalité française.
Consulter la décisioncc · soc
N° 88-19.309
cassation
Ne donne pas une base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour écarter l'affiliation au régime général de la Sécurité sociale de chauffeurs liés à une société de transports par un contrat qualifié d'association en participation, retient notamment que les relations contractuelles entre les parties correspondent bien au contenu des documents qu'elles ont signés, tout en constatant que les intéressés, tenus de conduire personnellement le véhicule mis à leur disposition par la société travaillent sous le nom commercial comme pour la clientèle de la société, qui est leur mandataire à l'égard des tiers, utilisent les cartes de crédit et le droit à la location de pneus dont elle est titulaire, et sans rechercher si, par son mode de rémunération fondé sur le chiffre d'affaires provenant de sa seule activité, chaque chauffeur ne se trouve pas, en fait, placé dans la situation d'un salarié travaillant à la tâche.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « autres activités de poste et de courrier », basée à SAINT-NAZAIRE, créée il y a 11 ans.
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