Autres transports routiers de voyageurs
Chiffre d'affaires
+41.5%21 k €
Résultat net
-320%-4 k €
Score financier
48
Source publique
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Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
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Adresse : 6 PLACE DE LA BICHE 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS
Création : 23/12/2020
Activité distincte : Autres transports routiers de voyageurs (49.39B)
MALAK-TRANS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21 k € | 15 k € |
| Marge brute (€) | 18 k € | 15 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -679 € | -956 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -6 k € | -956 € |
| Résultat net (€) | -4 k € | -991 € |
| Croissance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +41.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 86.7 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.3 | -6.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27.7 | -6.6 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -4 k € | -991 € |
| CAF / CA (%) | -20.2 | -6.8 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -20.2 | -6.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21 k € | 15 k € |
| Marge brute (€) | 18 k € | 15 k € |
| EBE (€) | -679 € | -956 € |
| Résultat net (€) | -4 k € | -991 € |
| Marge EBE (%) | -329.4 | -656.3 |
| Autonomie financière (%) | 58.9 | 54.7 |
| Taux d'endettement (%) | 277.1 | 10844.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 157.0 | 100.5 |
| CAF / CA (%) | 368.2 | -680.4 |
| Capacité de remboursement | 37.7 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -38.1 | -10.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
610 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 92-21.485
cassation
Ne donne pas de base légale au regard des articles 49 et 60 de la loi du 24 juillet 1966 à sa décision d'accueillir une demande en paiement d'une indemnité prévue dans une promesse de vente du fonds de commerce d'une société en cas de non-réalisation de la promesse, la cour d'appel qui retient que l'éventuel défaut d'autorisation donné au gérant pour signer l'acte de vente du fonds de commerce concerne les relations internes entre le gérant et les associés qui ne sauraient affecter les rapports entre le promettant et le bénéficiaire de la promesse de vente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cession du fonds de commerce de la société par le gérant n'impliquait pas une modification des statuts quant à la détermination de l'objet social pour laquelle la loi attribue expressément compétence aux associés.
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N° 11-18.287
cassation
Après avoir relevé que le refus de la marchandise, son non-paiement et l'application d'une pénalité résultaient directement de la faute contractuelle du transporteur qui, en ne se présentant pas chez un intermédiaire aux jour et heures convenus avec l'expéditeur mais en avance, n'avait pas permis l'étiquetage de la marchandise avant sa livraison au destinataire, la cour d'appel, qui a retenu que la transporteur, étant à l'origine de ce défaut d'étiquetage, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 17 de Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, a légalement justifié sa décision
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N° 17-86.199
cassation
L'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale, au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. La requête du procureur de la République aux fins de saisie ou d'autorisation de cette mesure constitue une pièce se rapportant à la saisie que l'appelant conteste. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen pris de l'irrégularité de la procédure faute de communication des requêtes du procureur de la République aux fins d'autorisation de maintien des saisies, retient que la notification de ces requêtes n'est pas prévue par l'article 706-154 du code de procédure pénale et qu'il n'est pas justifié par l'avocat des appelantes de ce qu'il a sollicité en vain leur communication, alors que ces pièces devaient nécessairement être mises à disposition des intéressées
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N° 95-17.664
rejet
Dans la délégation de créance, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions nées de ses rapports avec le délégant.
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N° 22-22.586
rejet
Il résulte de l'article 11 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite "CMR") qu'il incombe à l'expéditeur de mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane et que le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents sont exacts ou suffisants, l'expéditeur étant responsable de tous dommages pouvant résulter de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents, sauf faute du transporteur. Constitue une telle faute le fait pour un transporteur d'établir un carnet de transport international routier (TIR) alors qu'il savait que les informations qui lui avaient été confiées étaient incomplètes et erronées au regard des deux lettres de voiture en sa possession et du chargement dont il avait connaissance, sans attendre les documents complémentaires qui devaient lui être transmis par courriel, et de pénétrer et circuler à l'intérieur du territoire étranger sous le couvert de ce seul document erroné
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N° 02-15.130
cassation
L'acquéreur, en assignant en référé son vendeur pour lui rendre commune l'expertise, ordonnée en référé, dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, satisfait aux exigences de ce texte et ne peut se voir opposer que la prescription de droit commun.
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N° 15-14.006
rejet
L'ouverture d'une enquête préliminaire, qui n'a pas pour effet de mettre en mouvement l'action publique, n'est pas un acte interruptif du délai prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail
Consulter la décisioncc · civ2
N° 84-17.830
rejet
Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir sans donner de motifs rejeté l'opposition formée par un débiteur à une ordonnance d'injonction de payer et condamné celui-ci au paiement de la somme réclamée, dès lors que le tribunal, après avoir relevé que le débiteur avait signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, qu'il avait été avisé du renvoi de l'affaire et n'avait pas comparu, retient que le créancier avait produit toutes pièces justificatives de sa créance.
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N° 69-12.165
rejet
LA BANQUE QUI A ESCOMPTE UNE LETTRE DE CHANGE SUR LAQUELLE A ETE APPOSEE FAUSSEMENT L'ACCEPTATION DU TIRE ET QUI CORRESPONDAIT AU MONTANT GLOBAL DE TREIZE LETTRES DE CHANGE REGULIEREMENT ACCEPTEES PAR CELUI-CI NE SAURAIT REVENDIQUER CES DERNIERES EN SOUTENANT QU'ELLE IGNORAIT LA FAUSSETE DE L'ACCEPTATION, LA PROPRIETE DES TREIZE LETTRES DE CHANGE NE LUI AYANT PAS ETE TRANSFEREE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 04-19.419
rejet
La signification du contrat de nantissement au débiteur de la créance donnée en gage ne constitue pas une demande que l'autorité saisie à tort doit transmettre à l'autorité compétente, au sens de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres transports routiers de voyageurs », basée à GRETZ-ARMAINVILLIERS, créée il y a 6 ans, pour un CA de 21 k€.
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