Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
-15.2%59 k €
Résultat net
-10.9%3 k €
Score financier
69
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 7 RUE SAINTE-APOLLINE 75002 PARIS
Création : 01/10/2018
Activité distincte : Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (47.75Z)
MAKOURA SARAN BEAUTY
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59 k € | 69 k € | 44 k € | 50 k € | 59 k € |
| Marge brute (€) | 57 k € | 65 k € | 42 k € | 48 k € | 50 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 3 k € | 470 € | -12 k € | -7 k € | 1 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3 k € | 2 k € | -12 k € | 4 k € | 1 k € |
| Résultat net (€) | 3 k € | 3 k € | -12 k € | 4 k € | 1 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15.2 | +58.6 | -12.6 | -15.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 97.4 | 94.1 | 95.5 | 95.5 | 84.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.2 | 0.7 | -27.4 | -14.8 | 1.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.2 | 2.8 | -27.4 | 8.2 | 1.9 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 3 k € | 3 k € | -12 k € | 4 k € | 1 k € |
| CAF / CA (%) | 5.2 | 4.9 | -27.4 | 8.2 | 1.9 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 5.2 | 4.9 | -27.4 | 8.2 | 1.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59 k € | 69 k € | 44 k € | 50 k € | 59 k € |
| Marge brute (€) | 57 k € | 65 k € | 42 k € | 48 k € | 50 k € |
| EBE (€) | 3 k € | 470 € | -12 k € | -7 k € | 1 k € |
| Résultat net (€) | 3 k € | 3 k € | -12 k € | 4 k € | 1 k € |
| Marge EBE (%) | 520.0 | 67.9 | -2737.5 | -1480.4 | 188.8 |
| Autonomie financière (%) | 35.3 | 50.1 | 54.6 | 7.1 | 11.2 |
| Taux d'endettement (%) | 5309.0 | -1725.7 | -774.6 | 37.0 | 96.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 37.5 | 12.4 | 10.8 | 42.2 | 35.2 |
| CAF / CA (%) | 520.0 | 494.9 | -2737.5 | 817.9 | 188.7 |
| Capacité de remboursement | 10.7 | 12.3 | -3.8 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -297.3 | -209.9 | -336.9 | -125.2 | -113.6 |
| Rotation stocks (j) | 14.3 | 12.1 | 19.2 | 15.3 | 12.2 |
Comptes publics · Type : Social
167 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 20-17.779
cassation
Après avoir admis que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d'épilations à la lumière pulsée, la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a retenu que les personnes non médecins pratiquant l'épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121,Bull. crim. 2020, (cassation sans renvoi)). Il s'en déduit que la pratique par un professionnel non médecin d'épilations à la lumière pulsée n'est plus illicite et que, si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, elle ne justifie pas l'annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure au seul motif qu'ils concernent une telle pratique. Cette évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, en l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d'un droit d'accès au juge
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N° 72-13.854
rejet
LORSQU'UN SALARIE ENTRE AU SERVICE D'UN CONCURRENT DE SON ANCIEN EMPLOYEUR EN MECONNAISSANT LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE QUI L 'UNIT A CELUI-CI, AUCUNE CONVENTION NE LIE LES DEUX EMPLOYEURS SUCCESSIFS. PAR SUITE, LORSQUE LE NOUVEL EMPLOYEUR S'EST RENDU COMPLICE DE LA VIOLATION DE LA CLAUSE, L'ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE LUI PAR L'ANCIEN EMPLOYEUR EST DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DANS LE RESSORT DUQUEL SE SONT PRODUITS DES FAITS DOMMAGEABLES.
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N° 92-14.307
rejet
Le titulaire d'une créance maritime, née pendant le temps où le navire auquel elle se rapporte était affrété avec remise de la gestion nautique, peut saisir le navire, même si le contrat d'affrètement a pris fin.
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N° 23-22.270
rejet
Aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. L'expert peut être assisté dans les conditions prévues à l'article L. 2315-81. Le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. Le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. Selon l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu au 4° du II de l'article L. 2312-8 du code du travail, qui dispose que le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Il en résulte que lorsque l'introduction de nouvelles technologies et/ou le projet important entraîne des licenciements économiques et donne lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la faculté pour le comité social et économique de recourir à une expertise portant sur l'incidence du projet sur les conditions de santé, de sécurité et de travail, ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par l'article L. 1233-34 du code du travail. Doit être approuvé le jugement qui, ayant constaté, d'une part, que l'expertise sollicitée par le comité social et économique d'une société sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail portait sur le déploiement d'outils informatiques visant à permettre de rendre possible la réorganisation de celle-ci et donc une partie du plan de sauvegarde de l'emploi dont il faisait partie intégrante et, d'autre part, que l'expertise réalisée sur le fondement de l'article L. 1233-34 du code du travail, pour analyser le plan de sauvegarde de l'emploi et les impacts du projet de réorganisation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, avait notamment porté sur le déploiement des outils informatiques, a décidé que la délibération ayant voté le recours à une expertise sur le déploiement de nouveaux outils informatiques était nulle
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-12.424
rejet
En application des deux derniers alinéas de l'article R. 221-21 du code des procédures civiles d'exécution, auxquels renvoie l'article R. 522-5 du même code, l'huissier de justice invite le tiers à déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts. La circonstance que le créancier saisissant ait obtenu, postérieurement à l'accomplissement de la mesure, l'information dont est débiteur à son égard le tiers entre les mains duquel la saisie a été pratiquée n'exonère pas ce dernier de son obligation de fournir les renseignements légalement prévus. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que si, après avoir exactement répondu sur-le-champ à l'huissier de justice, le tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée lui fournit ultérieurement des informations complémentaires mensongères ou inexactes, il engage sa responsabilité aux conditions de l'article 1240 du code civil
Consulter la décisioncc · soc
N° 00-14.521
rejet
En application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. Le plan social doit prévoir, notamment, des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans les entreprises concernées mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-27.415
rejet
Une cour d'appel qui s'est fondée sur les missions confiées au Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) par les dispositions des articles L. 4121-2 et L. 4122-1 du code de la santé publique, a énoncé justement qu'une action en concurrence déloyale intentée à l'encontre d'une société, au titre de la publication d'offres d'achat relatives à des prestations médicales, avait pour objet de défendre l'intérêt collectif de la profession médicale et fait ainsi ressortir que le CNOM justifiait, conformément à l'article 31 du code de procédure civile, d'un intérêt légitime au succès de ses prétentions. Après avoir analysé ces offres d'achat, elle a pu en déduire qu'elles étaient constitutives d'une concurrence déloyale à l'égard de la collectivité des médecins et portaient atteinte à l'image de la profession en assimilant l'activité médicale à une activité commerciale
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-12.162
rejet
La transaction qui fixe, pour solde de tout compte, le montant de la dette d'un tiers envers la société en liquidation a pour objet le recouvrement des créances de celle-ci, pour lequel aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement. Ainsi, le représentant légal d'une société en liquidation, exerçant les droits propres de celle-ci, n'est pas recevable à contester une telle autorisation de transiger, délivrée par le juge-commissaire au liquidateur, lequel a le monopole du recouvrement des créances
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-14.525
rejet
Lorsque le président d'une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l'arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d'une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l'égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit
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N° 12-17.494
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé », basée à PARIS, créée il y a 8 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 59 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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Comptes annuels
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Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes sociaux 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 59 k € · RN 3 k €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 69 k € · RN 3 k €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 44 k € · RN -12 k €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 50 k € · RN 4 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 59 k € · RN 1 k €