Programmation informatique
Chiffre d'affaires
-12.7%2,8 M €
Résultat net
-84.1%62 k €
Score financier
76
Source publique
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Adresse du siège
75 — Paris
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 38 RUE LEGENDRE 75017 PARIS
Création : 15/07/2013
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : 38 RUE DE LA FELICITE 75017 PARIS
Création : 01/06/2008
Activité distincte : Edition de logiciels applicatifs (58.29C)
MAKE ME PULSE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,8 M € | 3,3 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 2,8 M € | 3,3 M € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 74 k € | 582 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 43 k € | 574 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 62 k € | 391 k € | 137 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12.7 | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.6 | 17.8 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.5 | 17.6 | — |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 62 k € | 391 k € | 137 k € |
| CAF / CA (%) | 2.2 | 12.0 | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.2 | 12.0 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,8 M € | 3,3 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 2,8 M € | 3,3 M € | 0 € |
| EBE (€) | 74 k € | 582 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 62 k € | 391 k € | 137 k € |
| Marge EBE (%) | 257.4 | 1784.8 | — |
| Autonomie financière (%) | 60.6 | 56.3 | 42.6 |
| Taux d'endettement (%) | 13.1 | 17.5 | 3.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 292.2 | 339.8 | 158.9 |
| CAF / CA (%) | 323.9 | 1748.3 | — |
| Capacité de remboursement | 1.8 | 0.4 | — |
| BFR (j de CA) | 41.3 | 23.1 | — |
| Rotation stocks (j) | 8.3 | 5.2 | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
77 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 20-17.779
cassation
Après avoir admis que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d'épilations à la lumière pulsée, la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a retenu que les personnes non médecins pratiquant l'épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121,Bull. crim. 2020, (cassation sans renvoi)). Il s'en déduit que la pratique par un professionnel non médecin d'épilations à la lumière pulsée n'est plus illicite et que, si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, elle ne justifie pas l'annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure au seul motif qu'ils concernent une telle pratique. Cette évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, en l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d'un droit d'accès au juge
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-25.749
rejet
Après avoir admis que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d'épilations à la lumière pulsée, la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a retenu que les personnes non médecins pratiquant l'épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121, Bull. crim. 2020, (cassation sans renvoi)). Il s'en déduit que la pratique par un professionnel non médecin d'épilations à la lumière pulsée n'est plus illicite et que, si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, elle ne justifie pas l'annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure au seul motif qu'ils concernent une telle pratique. Cette évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, en l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d'un droit d'accès au juge
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N° 19-85.121
cassation
L'interdiction de l'épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que des médecins est contraire aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatifs à la liberté d'installation et à la libre prestation de services. D'une part, ladite interdiction n'est pas justifiée dès lors que les appareils utilisés peuvent être acquis et utilisés par de simples particuliers et que leur usage est autorisé aux esthéticiens pour les soins de photo-rajeunissement qui présentent des risques identiques à ceux concernant l'épilation. D'autre part, si l'épilation à la lumière pulsée est susceptible d'avoir des effets indésirables légers, selon le rapport et l'avis de l'Agence nationale de la santé sanitaire (ANSES) d'octobre et décembre 2016, et d'être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, il n'en résulte pas que ces actes d'épilation ne puissent être effectués que par un médecin
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N° 80-12.819
rejet
Une Cour d'appel a pu retenir qu'une première société avait été victime d'un dénigrement de la part d'une société concurrente dès lors qu'elle a relevé que dans des documents diffusés dans le public cette dernière société affirmait que les appareils de la première société n'apportaient que des mécomptes.
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N° 69-12.108
rejet
BIEN QUE RESIDANT A L'ETRANGER, LES GERANTS STATUTAIRES NON PORTEURS DE PARTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QUI ASSUMENT PAR LETTRES, PAR TELEPHONE OU MEME A L'OCCASION DE VOYAGES EN FRANCE, LA DIRECTION GENERALE DE CETTE SOCIETE AYANT SON SIEGE SOCIAL ET SA PRINCIPALE ACTIVITE EN FRANCE DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME EXERCANT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS L'ACTIVITE SALARIEE POUR LAQUELLE ILS SONT REMUNERES. DES LORS, ILS DOIVENT ETRE OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIS A LA SECURITE SOCIALE ET AFFILIES A LA CAISSE PRIMAIRE DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LAQUELLE SE TROUVE LE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE.
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N° 15-21.597
rejet
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En conséquence, après avoir constaté que, selon ses statuts, un syndicat avait pour objet la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels de ses membres, que tout médecin exerçant en France la spécialisation de dermatologie-vénérologie et inscrit au tableau de l'ordre des médecins pouvait adhérer à ce syndicat et qu'en reprochant à des sociétés des pratiques susceptibles de relever d'une catégorie d'actes que la loi réserverait aux médecins, le même syndicat invoquait une atteinte aux intérêts professionnels de ses membres, une cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci justifiait d'un intérêt à agir
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N° 81-12.214
rejet
Dès lors qu'elle a constaté qu'une créance alléguée et soumise à vérification figurait comme rejetée aux termes de l'état des créances déposé conformément aux dispositions de l'article 49 du décret du 22 décembre 1967, c'est à juste titre qu'une Cour d'appel retient que la seule voie ouverte pour contester la décision du juge commissaire était celle de la réclamation.
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N° 68-13.597
rejet
LES JUGES DU FOND CARACTERISENT DES FAITS CONSTITUTIFS DE CONCURRENCE DELOYALE, EN RETENANT QUE DANS LES TROIS SEMAINES DE SA DEMISSION L'ANCIENNE EMPLOYEE D'UNE ENTREPRISE A CONSTITUE UNE SOCIETE CONCURRENTE AVEC UN TIERS DONT LE MANDATAIRE ETAIT AU SERVICE DE LA MAISON CONCURRENCEE, CONNAISSAIT SES PROJETS ET LEUR AVAIT DONNE SON PLEIN ACCORD, ET QU'ELLE A MIS EN COMMUN AVEC CE DERNIER LES CONNAISSANCES QU'ILS AVAIENT DES CLIENTS ET DES FOURNISSEURS DE L'AFFAIRE CONCURRENCEE AINSI QUE DES PRIX PRATIQUES PAR CELLE-CI, POUR DETOURNER SA CLIENTELE EN PROPOSANT, POUR L 'ATTIRER, DES CONDITIONS PLUS AVANTAGEUSES.
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N° 70-13.047
cassation
UN BREVET NE SAURAIT ETRE DECLARE NUL POUR DEFAUT DE NOUVEAUTE SANS QUE L'EXISTENCE D'UNE ANTERIORITE DE TOUTES PIECES AUX ELEMENTS DE LA COMBINAISON DE MOYENS CONNUS, REVENDIQUEE DANS LE BREVET, AIT ETE CARACTERISEE DANS LES MOTIFS DE LA DECISION. ET LA REFERENCE CONTENUE EN TERMES GENERAUX, DANS UN ARTICLE DE LA PRESSE SPECIALISEE, A L'ART ANTERIEUR OU A DES ETUDES EN COURS, NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT LA DESCRIPTION DES MOYENS DE LA COMBINAISON DUDIT BREVET, EN L'ABSENCE DE TOUTE REFERENCE EXPRESSE A DES DISPOSITIFS PRECIS CONTENUS DANS UN AUTRE BREVET.
Consulter la décisioncc · comm
N° 72-12.225
cassation
DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR REFUSER D'ACCUEILLIR L 'ACTION EN RESOLUTION INTENTEE PAR L'ACQUEREUR D'UNE INSTALLATION FRIGORIFIQUE CONTRE L'ENTREPRENEUR VENDEUR ET CHARGE DE LA MISE EN PLACE, SE BORNE A DECLARER QUE LA RESPONSABILITE DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION INCOMBE A L'ACHETEUR QUI A MAL INFORME L'INSTALLATEUR DE LA CHARGE QU'AURAIT A SUPPORTER CELLE-CI, SANS REPONDRE PAR AUCUN MOTIF AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES L 'ENTREPRENEUR, EN SE CONTENTANT DE RENSEIGNEMENTS IMPRECIS, A MANQUE AU DEVOIR DE CONSEIL QUI INCOMBE A TOUT SPECIALISTE VIS-A-VIS DE SON CLIENT PROFANE SUR LES CONDITIONS D'INSTALLATION ET D'EMPLOI.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « programmation informatique », basée à PARIS, créée il y a 18 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 2,8 M€.
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