Télécommunications filaires
Chiffre d'affaires
158 k €
Résultat net
49 k €
Score financier
79
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 9 RUE PIERRE BROSSOLETTE 93270 SEVRAN
Création : 04/02/2021
Activité distincte : Télécommunications filaires (61.10Z)
MAIZ RESEAU
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 158 k € |
| Marge brute (€) | 157 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 65 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 65 k € |
| Résultat net (€) | 49 k € |
| Croissance | 2021 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 41.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 41.2 |
| Autonomie financière | 2021 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 49 k € |
| CAF / CA (%) | 31.2 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2021 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2021 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 31.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2021 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 158 k € |
| Marge brute (€) | 157 k € |
| EBE (€) | 65 k € |
| Résultat net (€) | 49 k € |
| Marge EBE (%) | 4150.1 |
| Autonomie financière (%) | 3.8 |
| Taux d'endettement (%) | 5.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 308.3 |
| CAF / CA (%) | 3127.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 27.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
11071 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 11-17.344
cassation
Aucun obstacle juridique ne s'oppose au raccordement indirect d'une installation de production d'électricité au réseau public de distribution dès lors qu'aucun texte n'impose le raccordement direct et que la possibilité d'un raccordement indirect est confirmée par l'article 4.11 de l'annexe de la décision du ministre chargé de l'énergie du 7 août 2009, fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité, qui reconnaît l'existence d'installations indirectement raccordées au réseau public de distribution par l'intermédiaire des installations électriques privatives appartenant à un tiers
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N° 15-23.664
rejet
Il résulte des articles L. 1110-8, L. 6321-1 et L. 6321-2, D. 6321-3 et D. 6321-4 du code de la santé publique qu'une association, disposant de la liberté contractuelle et ayant constitué un réseau de santé, peut poser des conditions d'adhésion des patients et de leur médecin traitant pour bénéficier des prestations proposées, notamment destinées à assurer la coordination des soins, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au principe du libre choix du patient, en l'obligeant à recourir aux soins d'un professionnel de santé. Cette situation ne porte pas non plus atteinte au principe d'égalité de traitement dès lors que les patients sont libres d'adhérer ou non au réseau de soins et que, suivant le choix opéré, ils ne se trouvent pas dans la même situation
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N° 17-20.269
rejet
Le Cordis qui, en application des dispositions de l'article L. 134-20 du code de l'énergie, dispose, dans l'exercice de sa mission de règlement des différends, du pouvoir d'imposer des prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion, le contenu ou l'exécution des conventions, a le pouvoir d'enjoindre un opérateur de conclure une convention ou de la modifier afin de fixer les modalités d'accès au réseau si, en vue de résoudre un différend, une telle décision est nécessaire pour permettre l'accès au réseau ou pour fixer les conditions de son utilisation, sous réserve de respecter les prescriptions d'objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité
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N° 16-10.636
rejet
La circonstance que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières soit titulaire d'un pouvoir normatif dérivé soumis à homologation ministérielle, prévu par l'article L. 2131-7 du code des transports, n'exclut pas qu'elle puisse, pour régler le différend dont elle est saisie, enjoindre au gestionnaire de réseau, en application de l'article L. 2134-2 du même code, de modifier une décision, dans les secteurs qu'elle énumère, pour la rendre conforme aux lignes directrices qu'elle fixe elle-même
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N° 22-17.596
cassation
En adoptant les dispositions de l'article L. 121-92 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, le législateur a entendu simplifier la souscription des contrats portant sur la fourniture et sur la distribution de l'électricité, en dispensant certains consommateurs de conclure directement, parallèlement au contrat de fourniture conclu avec le fournisseur, un contrat d'accès au réseau avec le gestionnaire du réseau de distribution. En prévoyant ainsi la souscription par le consommateur d'un contrat unique auprès du fournisseur, qui agit au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution, il n'a pas entendu modifier les responsabilités respectives de ces opérateurs envers le consommateur d'électricité. Dès lors, les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs d'électricité ne doivent pas laisser à la charge de ces derniers les coûts supportés par eux pour le compte du gestionnaire de réseau. Il résulte, d'un côté, des dispositions d'ordre public des articles L. 111-92, L. 332-1 et L. 332-3 du code de l'énergie et de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, devenu l'article L. 322-8 du code de l'énergie, de l'autre, de celles de l'article L. 121-92 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, que les contrats conclus entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs d'électricité ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de laisser à la charge des fournisseurs des coûts supportés par eux pour le compte du gestionnaire de réseau, lequel ne saurait, ce faisant, se soustraire à des sujétions et au risque qui lui incombent, comme inhérents à ses missions de service public, notamment celui de devoir supporter le défaut de paiement par les consommateurs finaux des charges d'accès au réseau. Viole, par conséquent, les textes susvisés, l'arrêt qui rejette la demande en paiement d'un fournisseur d'énergie dirigée contre le gestionnaire d'un réseau, portant sur des sommes dues par les consommateurs au titre des coûts d'acheminement de l'électricité, supportées par ce fournisseur
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-11.071
rejet
Une clause de non-réaffiliation à un réseau pour l'exercice dans les mêmes locaux que ceux où était exploitée la précédente activité est, sans avoir à être rémunérée, licite, dès lors qu'elle est limitée dans le temps et l'espace, justifiée et proportionnée aux intérêts de la société qui exploite le premier réseau et n'interdit pas à l'ancien adhérent toute activité
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-16.301
rejet
Ayant relevé qu'une clause de non-réaffiliation, emportant interdiction de s'affilier à un réseau concurrent sur l'ensemble du territoire métropolitain, était insuffisamment limitée dans l'espace du fait que l'activité du franchisé s'exerçait dans une seule agence de province, une cour d'appel a pu en déduire que cette clause était nulle comme s'étant pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-13.853
rejet
Dans une commune dépourvue de plan d'occupation des sols, un plan de prévention des risques naturels prévisibles ne peut pas être assimilé à un document d'urbanisme au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour déterminer si le bien exproprié est situé dans un secteur désigné comme constructible
Consulter la décisioncc · civ3
N° 24-22.726
rejet
Lorsqu'un terrain est situé dans une zone devant faire l'objet d'un aménagement d'ensemble, il incombe à l'expropriant qui ne conteste la qualification de terrain à bâtir qu'au motif de l'insuffisance de la dimension des réseaux au regard de l'ensemble de la zone, d'apporter la preuve de cette insuffisance
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-24.618
rejet
Une cour d'appel qui a constaté qu'une propriété était reliée à un réseau unitaire d'eaux pluviales et usées qui se déversait dans la rivière, a exactement retenu que ce réseau relevait d'un service public d'assainissement, au sens des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, peu important l'absence de raccordement à une station d'épuration, et que le propriétaire était tenu au paiement de la redevance d'assainissement du seul fait du rattachement de sa propriété à ce réseau
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « télécommunications filaires », basée à SEVRAN, créée il y a 5 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 158 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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